Zones humides : le principe de non-régression fait tomber un arrêté ministériel
Par Guillaume Bonnet, avocat au barreau de Montpellier
Le 9° du II de l’article L. 110-1 du code de l’environnement énonce le principe de non-régression, selon lequel la protection de l’environnement ne peut faire l’objet que d’une amélioration constante. Le Conseil d’État vient d’en faire une application directe pour annuler un arrêté ministériel.
L’arrêté du 3 juillet 2024 restreignait l’application des conditions posées par l’article 4 de l’arrêté du 9 juin 2021 aux seuls plans d’eau dont la surface implantée en zone humide atteint le seuil d’autorisation de la rubrique 3.3.1.0 de l’article R. 214-1 du code de l’environnement, soit un hectare. En clair, les plans d’eau de moindre emprise échappaient au dispositif.
Le Conseil d’État annule, faute pour l’administration d’avoir établi soit l’absence d’atteinte à la protection de l’environnement, soit l’existence d’une protection équivalente par ailleurs. La décision, rendue sur jonction de trois requêtes, confirme que le principe de non-régression n’est pas un principe programmatique : il constitue un moyen d’annulation opérant contre un texte réglementaire qui abaisse le niveau de protection existant.
Pour les collectivités et les porteurs de projets, l’enseignement est double : la faible superficie d’une zone humide ne justifie pas à elle seule un allègement, et tout assouplissement réglementaire doit être justifié au regard du niveau de protection antérieur.
Référence : CE, 6e et 5e chambres réunies, 2 mars 2026, n° 497009, inédit au recueil Lebon, https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000053618165