Remplacement d'un conseiller communautaire : le conseil ne peut pas se substituer au juge de l'élection

Par Julien Charre, avocat au barreau de Montpellier

Lorsqu’un siège de conseiller communautaire devient vacant, l’article L. 273-10 du code électoral impose de proclamer élu le conseiller municipal de même sexe suivant sur la liste. Le Conseil d’État en tire une conséquence procédurale nette : il n’appartient qu’au juge de l’élection, régulièrement saisi par un déféré préfectoral ou par la protestation d’un électeur dans les délais de l’article R. 119, d’annuler une telle proclamation.

L’affaire concernait la communauté de communes du Val de Somme. Une conseillère avait été proclamée élue le 17 novembre 2022. Par une délibération du 11 mai 2023, le conseil communautaire avait installé un autre élu à sa place, alors que le siège n’était pas devenu vacant. En procédant ainsi, l’organe délibérant est intervenu dans une matière que la loi réserve au juge de l’élection. La délibération est annulée.

La proclamation de novembre 2022, qui n’avait fait l’objet ni d’un déféré ni d’une protestation dans les délais, était devenue définitive.

Le sujet est d’actualité immédiate après le renouvellement général de mars 2026 : les recompositions d’organes délibérants intercommunaux qui interviennent en cours de mandat doivent passer par la voie contentieuse ouverte par le code électoral, et non par une délibération correctrice.

Référence : CE, 9e chambre, 17 mars 2026, n° 504971, inédit au recueil Lebon, https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000053696108

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