Accident de service : pas de référé expertise tant que l'imputabilité est refusée
Par Thibault Thuillier-Pena, avocat au barreau de Montpellier
L’article R. 532-1 du code de justice administrative permet au juge des référés de « prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction », sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable. Aucune condition d’urgence n’est exigée : le seul filtre tient à l’utilité de la mesure. Celle-ci s’apprécie, ainsi que le rappelle l’ordonnance commentée, « d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher ». L’article R. 626-1 du même code n’y fait pas obstacle lorsqu’une requête au fond est déjà pendante, mais il appartient alors au juge des référés d’apprécier concrètement l’utilité de l’expertise demandée.
Cette mesure est fréquemment sollicitée par les agents publics victimes d’un accident de service, qui disposent d’un droit à réparation complémentaire : soit, en l’absence de faute de l’employeur, une indemnité s’ajoutant à la rente viagère d’invalidité ou à l’allocation temporaire d’invalidité et destinée à réparer leurs préjudices personnels, soit, en cas de faute engageant la responsabilité de la collectivité, la réparation intégrale du préjudice. Encore faut-il que l’accident ait été reconnu imputable au service, l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique posant à cet égard une présomption au bénéfice de tout accident « survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service ».
Un technicien principal de 1re classe affecté aux services techniques de Toulouse Métropole avait été agressé physiquement par un collègue le 18 juillet 2024 et blessé au visage. Le président de la métropole a refusé, le 24 mars 2025, de reconnaître l’imputabilité au service de cet accident. L’agent a contesté ce refus au fond et a parallèlement saisi le juge des référés d’une demande d’expertise médicale portant sur son état de santé et ses préjudices. Sa demande ayant été rejetée par le tribunal administratif de Toulouse, il a fait appel.
La cour confirme le rejet. Dès lors que l’imputabilité au service n’est pas reconnue et que sa contestation est pendante, « une action en responsabilité visant à obtenir une réparation complémentaire à celle légale résultant d’un accident de service est, à ce jour, dépourvue d’objet ». La cour relève en outre que l’agent disposait déjà d’un certificat descriptif des lésions établi le jour des faits, sans apporter d’élément sur l’évolution de ses préjudices, et qu’il restait loisible au juge du fond, saisi de trois requêtes dont l’une comportait des conclusions indemnitaires chiffrées, d’ordonner lui-même toute mesure d’instruction utile.
En pratique, l’agent a intérêt à obtenir d’abord l’annulation du refus d’imputabilité avant de solliciter une expertise, ou à démontrer une aggravation que les pièces médicales en sa possession ne permettent pas d’établir. Pour la collectivité employeur, la décision confirme qu’un refus d’imputabilité non annulé prive de son objet l’action indemnitaire complémentaire et fait obstacle à une expertise anticipée, sans préjuger du sort du litige au fond.
Référence : CAA Toulouse, 7 septembre 2026, n° 26TL01266, inédit au recueil Lebon, https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000054810548