Stations classées de tourisme : le calcul du surclassement démographique s'aligne sur le code du tourisme

Par Alicia Lambert, avocat au barreau de Montpellier

Le décret n° 2026-835 du 28 août 2026, publié au Journal officiel du 2 septembre, ne comporte que trois articles. Il touche pourtant à une grandeur qui commande, dans les communes littorales et de montagne, une part importante de l’organisation des services : la population retenue pour apprécier l’importance démographique d’une station classée de tourisme.

La règle et son fondement textuel

Le surclassement démographique repose sur l’article L. 313-2 du code général de la fonction publique, aux termes duquel l’importance démographique de toute commune classée station classée de tourisme « peut, pour l’application des dispositions qui sont fonction de cette importance démographique, être calculée en ajoutant à sa population permanente sa population touristique moyenne déterminée selon les critères de capacité d’accueil établis par décret ».

Les modalités figurent aux articles D. 313-3 à D. 313-7 du même code, dans leur rédaction issue du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, entrée en vigueur le 1er octobre 2025. Le dispositif est simple : la commune ayant obtenu le classement mentionné à l’article L. 133-13 du code du tourisme peut demander à être surclassée dans une catégorie démographique supérieure (article D. 313-3) ; sa population totale est alors constituée par la somme de sa population municipale et de sa population touristique moyenne (article D. 313-4) ; la demande fait l’objet d’une délibération de l’organe délibérant (article D. 313-6) ; le surclassement est prononcé par le préfet de département au vu de cette délibération, accompagnée d’un dossier comprenant les données relatives aux unités prévues à l’article D. 313-5 (article D. 313-7).

L’enjeu n’est pas théorique. De nombreuses règles statutaires sont indexées sur des seuils de population. L’article L. 412-6 du code général de la fonction publique réserve ainsi l’emploi fonctionnel de directeur général des services et de directeur général adjoint aux communes de plus de 2 000 habitants, et celui de directeur général des services techniques ou de directeur des services techniques aux communes de plus de 10 000 habitants. Pour une station dont la population permanente se situe juste en deçà d’un seuil, la population touristique moyenne fait basculer, ou non, la collectivité dans la strate supérieure.

Le contexte d’adoption : deux méthodes pour une même réalité

Jusqu’à présent, la population touristique moyenne se calculait selon un tableau propre au code général de la fonction publique. L’article D. 313-5, dans sa rédaction antérieure, affectait des coefficients à des critères de capacité d’accueil exprimés dans des unités hétérogènes : la chambre pour les hôtels (coefficient 2), la résidence pour les résidences secondaires (coefficient 4), la personne pour les résidences de tourisme, les meublés et les villages de vacances (coefficient 1), le lit pour les hôpitaux thermaux et les hébergements collectifs (coefficient 1), l’emplacement pour les campings (coefficient 3) et l’anneau d’amarrage pour les ports de plaisance (coefficient 4).

Le code du tourisme retient, de son côté, une grandeur voisine mais distincte : la capacité d’hébergement d’une population non permanente, définie à l’article R. 133-33, qui sert à vérifier si une commune peut être dénommée commune touristique au sens de l’article R. 133-32. Une même commune pouvait donc être conduite à produire deux évaluations différentes de sa fréquentation, selon qu’elle sollicitait la dénomination touristique ou le surclassement.

Le décret a été précédé de l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale du 1er juillet 2026 et de celui du Conseil national d’évaluation des normes du 2 juillet 2026.

La solution retenue

L’article 1er du décret remplace intégralement l’article D. 313-5 du code général de la fonction publique par une disposition de renvoi :

La population touristique moyenne correspond à la capacité d’hébergement d’une population non permanente dont la définition et les modalités de calcul sont fixées à l’article R. 133-33 du code du tourisme.

L’article 2 opère la symétrie inverse dans le code du tourisme, l’article D. 133-60 se bornant désormais à renvoyer aux articles D. 313-3 à D. 313-7 du code général de la fonction publique pour les règles de surclassement. Le texte est entré en vigueur le 3 septembre 2026, soit le lendemain de sa publication.

La méthode de calcul change donc de contenu. L’article R. 133-33 procède par cumul et non par tableau de coefficients : nombre de chambres en hôtellerie classée et non classée multiplié par deux, nombre de lits en auberge collective, nombre de lits en résidence de tourisme, nombre de logements meublés multiplié par quatre, nombre d’emplacements de camping multiplié par trois, nombre de lits en village de vacances et maisons familiales de vacances, nombre de résidences secondaires multiplié par cinq, nombre de chambres d’hôtes multiplié par deux et nombre d’anneaux de plaisance multiplié par quatre.

Trois déplacements méritent d’être relevés. Le coefficient des résidences secondaires passe de quatre à cinq. Les meublés, jusqu’alors comptés par personne avec un coefficient de un, sont désormais comptés par logement avec un coefficient de quatre. Les chambres d’hôtes, absentes de l’ancien tableau, entrent dans l’assiette, tandis que les hôpitaux thermaux et assimilés en disparaissent. À parc d’hébergement constant, l’alignement est donc loin d’être neutre, et il jouera le plus souvent à la hausse pour les stations dont l’offre repose sur les résidences secondaires et les meublés de tourisme.

La portée pratique

Pour les communes déjà surclassées comme pour celles qui envisagent de le demander, la première diligence consiste à refaire le calcul sur la base des unités de l’article R. 133-33, et non plus de l’ancien tableau. Le dossier joint à la délibération prévue par l’article D. 313-7 doit être constitué en conséquence, puisque cet article renvoie aux unités prévues à l’article D. 313-5, désormais celles du code du tourisme.

Une précision de lecture s’impose enfin. Le renvoi de l’article D. 313-5 vise expressément « la définition et les modalités de calcul » de la capacité d’hébergement. Le tableau de pourcentages minimaux par strate de population municipale, qui figure au même article R. 133-33, conserve son objet propre : il conditionne la dénomination de commune touristique au titre de l’article R. 133-32, non le surclassement lui-même, lequel demeure régi par la seule addition prévue à l’article D. 313-4.

Référence : décret n° 2026-835 du 28 août 2026 relatif aux modalités de calcul du sur-classement démographique des communes érigées en « stations classées de tourisme », JORF n° 0204 du 2 septembre 2026, NOR ATDB2615927D, https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000054788390

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