Retrait d'une commune d'un EPCI : l'excédent de trésorerie doit être réparti
Par Mathilde Cassorla, avocat au barreau de Montpellier
En cas de retrait d’une commune, la combinaison des articles L. 5211-19 et L. 5211-25-1 du code général des collectivités territoriales impose de répartir l’ensemble des actifs acquis postérieurement au transfert de compétences, ainsi que l’encours de la dette, en garantissant la continuité de l’exercice des compétences et un partage équilibré. Sont réservées les disponibilités nécessaires aux opérations décidées avant la répartition et non encore retracées au bilan.
La cour administrative d’appel de Nancy précise que l’excédent de trésorerie de l’établissement constitue un bien au sens du 2° de l’article L. 5211-25-1, qui doit être totalement réparti dans ces conditions. L’arrêté préfectoral qui l’omet et se borne à retenir le seul fonds de roulement de la commune est entaché d’erreur de droit.
La cour fixe en outre la méthode applicable lorsque le retrait résulte de la création d’une commune nouvelle issue de communes membres d’EPCI distincts et rattachée à un autre établissement. Il y a lieu de procéder d’abord à la répartition des actifs et de l’encours de dette de l’EPCI quitté en tenant compte du poids de la population de la commune qui se retire. Puis, dans la mesure seulement où cela est nécessaire pour garantir la continuité de l’exercice des compétences par les nouvelles entités, de tenir compte de la situation financière de la commune nouvelle et de celle de son nouvel EPCI de rattachement.
Référence : CAA de Nancy, 3e chambre, 11 juin 2026, n° 23NC02410, https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000054242839