Isolement et contention : le contentieux indemnitaire relève en son entier du juge judiciaire

Par Mathilde Cassorla, avocat au barreau de Montpellier

Toute action relative à la régularité et au bien-fondé d’une mesure d’admission en soins psychiatriques sans consentement sous forme d’hospitalisation complète, ainsi qu’aux conséquences qui peuvent en résulter, ressortit à la juridiction judiciaire, y compris les actions en réparation des préjudices résultant de sa mise en œuvre.

Le Tribunal des conflits vient d’en préciser la portée pour les mesures d’isolement et de contention. S’il appartient en principe à la juridiction administrative de connaître de la responsabilité des établissements publics hospitaliers à raison des dommages causés par leur activité médicale et par les actes qui s’y rattachent, il en va différemment lorsque les actes en cause se rattachent à une mesure d’isolement ou de contention, y compris chimique. Le contentieux indemnitaire relève alors en son entier du juge judiciaire.

Le critère retenu est donc celui du rattachement à la mesure, et non celui, plus incertain, du caractère dissociable des soins litigieux. La distinction compte : elle évite d’avoir à disséquer, acte par acte, ce qui relèverait de la privation de liberté et ce qui relèverait de la prise en charge médicale.

Pour les établissements publics de santé, la conséquence est concrète : une réclamation indemnitaire portant sur des faits survenus pendant une mesure d’isolement ou de contention n’a pas à être instruite dans la perspective d’un contentieux administratif.

Fondements : articles L. 3211-12, L. 3211-12-1, L. 3216-1 et L. 3222-5-1 du code de la santé publique.

Référence : Tribunal des conflits, 8 juin 2026, n° C4374, https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000054227787

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