Autorisation d'activité de soins : l'ARS n'a pas à recueillir l'avis du préfet
Par Thibault Thuillier-Pena, avocat au barreau de Montpellier
Le directeur général de l’agence régionale de santé n’est pas tenu de recueillir l’avis du préfet de région ou de département avant de délivrer ou de refuser une autorisation d’activité de soins prise pour l’application des objectifs arrêtés par le schéma régional de santé. Le Conseil d’État écarte l’application des II et IV de l’article 26 du décret du 29 avril 2004 : une telle autorisation ne relève pas des projets ayant une incidence sur la répartition territoriale des services ouverts au public placés sous l’autorité des agences régionales de santé, catégorie dont les établissements de santé ne font pas partie.
La décision comporte un second apport, sur le traitement des candidatures concurrentes. Lorsque le schéma régional prévoit l’autorisation d’un nombre d’activités de soins moindre que celui des demandes qui répondent aux critères de l’article L. 6122-2 du code de la santé publique et auxquelles aucun motif de refus de l’article R. 6122-34 ne peut être opposé, il appartient à l’autorité administrative, dans le cadre de son pouvoir général d’appréciation, d’apprécier les mérites respectifs des candidatures au regard des besoins de santé de la population identifiés par le schéma applicable.
Une réserve à ne pas perdre de vue : le V du même article 26 impose en revanche l’avis du préfet de région avant toute décision de retrait d’une autorisation.
Référence : CE, 1re et 4e chambres réunies, 16 juin 2026, n° 511351, https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000054273563