Inéligibilité des membres de cabinet : la métropole de Lyon suit le régime départemental

Par Julien Charre, avocat au barreau de Montpellier

Les membres du cabinet du président d’un conseil départemental ne sont pas éligibles au conseil régional lorsque le ressort du département est compris dans le territoire de la région, en application du 18° de l’article L. 195 et du 1° de l’article L. 340 du code électoral. Le Conseil d’État juge que ces dispositions s’appliquent également aux membres du cabinet du président de la métropole de Lyon, eu égard à la nature et aux attributions que la loi confère à cette collectivité à statut particulier.

Une conseillère régionale d’Auvergne-Rhône-Alpes recrutée le 27 mars 2026 comme directrice de cabinet de la présidente de la métropole a ainsi été déclarée démissionnaire d’office par la préfète de région. La compétence de cette dernière étant liée dès lors que la cause d’inéligibilité est constituée, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté est inopérant. Est également écarté l’argument tiré de l’élection dans la section départementale de l’Ain, dont le territoire ne recoupe pas celui de la métropole : l’article L. 340 vise les fonctions concernant tout ou partie du territoire de la région.

Le Conseil d’État refuse par ailleurs de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité, jugeant que le principe d’égalité n’impose pas des règles d’inéligibilité identiques pour le mandat municipal, où l’inéligibilité suppose une délégation de signature en vertu de l’article L. 231, et pour les mandats départemental et régional.

Référence : CE, 3e et 8e chambres réunies, 23 juillet 2026, n° 516138, https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000054481880

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