Riverains d'ouvrages publics : à quelles conditions un préjudice de voisinage est-il indemnisé ?

Par un arrêt du 19 mai 2026 (n° 24VE00916), la cour administrative d’appel de Versailles statue sur l’indemnisation de riverains de la ligne à grande vitesse Sud-Europe-Atlantique.

La cour rappelle les principes du régime des dommages permanents de travaux publics. Le concessionnaire est seul responsable des dommages causés aux tiers par l’existence ou le fonctionnement de l’ouvrage concédé, sa responsabilité pouvant être engagée même sans faute ; la responsabilité de la collectivité concédante n’est engagée qu’à titre subsidiaire, en cas d’insolvabilité du concessionnaire. Surtout, les préjudices ne sont indemnisables que s’ils présentent un caractère grave et spécial, excédant les sujétions normalement imposées, sans indemnité, aux riverains des ouvrages publics dans l’intérêt général. Le juge porte une appréciation globale sur l’ensemble des chefs de préjudice.

En l’espèce, la cour retient les nuisances sonores liées aux pics de bruit au passage des trains et une perte de valeur vénale, mais écarte les troubles visuels et vibratoires, jugés non établis ou non graves. L’indemnité est ramenée de 49 985 à 24 720 euros (18 720 euros de perte de valeur vénale et 6 000 euros de troubles dans les conditions d’existence).

En pratique, cette décision offre une grille de lecture utile pour les contentieux de voisinage liés aux infrastructures (lignes, voiries, équipements publics) : la preuve du caractère grave et spécial du préjudice reste déterminante.

Référence : cour administrative d’appel de Versailles, 5e chambre, 19 mai 2026, n° 24VE00916, https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000054121271

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