Droit de la propriété publique et accès à la ressource en eau
Par deux arrêts remarqués, mis en avant sur son site, la Cour administrative d’appel de Toulouse juge que, dans un contexte général de pénurie d’eau, les contreparties invoquées pour justifier l’écart entre le prix de cession à un embouteilleur privé de parcelles renfermant un gîte géothermique et leur valeur réelle sont insuffisantes. Elles « s’évaporent » devant un but d’intérêt public plus impérieux : l’affectation de cette ressource à la satisfaction des besoins en eau des habitants et à l’irrigation agricole.
Ce litige portait sur la vente, au profit de la Compagnie Générale d’Eaux de Source, de parcelles communales agricoles supportant un gîte géothermique. La Cour y rappelle d’abord le principe applicable en matière de cession de propriété publique : « la décision par laquelle une collectivité publique cède à une personne privée un élément de son patrimoine à un prix inférieur à sa valeur est, pour ce motif, entachée d’illégalité. Il incombe au juge de vérifier si elle est justifiée par des motifs d’intérêt général. Si tel est le cas, il lui appartient ensuite d’identifier, au vu des éléments qui lui sont fournis, les contreparties que comporte la cession, c’est-à-dire les avantages que, eu égard à l’ensemble des intérêts publics dont la collectivité cédante a la charge, elle est susceptible de lui procurer, et de s’assurer, en tenant compte de la nature des contreparties et, le cas échéant, des obligations mises à la charge des cessionnaires, de leur effectivité. Il doit, enfin, par une appréciation souveraine, estimer si ces contreparties sont suffisantes pour justifier la différence entre le prix de vente et la valeur du bien cédé ».
Mettant en œuvre ce principe, la Cour estime, contrairement aux juges de première instance, que les parcelles — agricoles en apparence — ont été cédées à un prix inférieur à leur valeur réelle, compte tenu de leurs potentialités économiques. Elle relève en effet que l’estimation du service des domaines n’a retenu que l’utilisation agricole du forage, sans tenir compte de l’exploitation industrielle de la ressource en eau aux fins de mise en bouteille.
S’agissant ensuite du motif d’intérêt général et de la suffisance des contreparties propres à justifier l’écart entre le prix de vente et la valeur du bien, la Cour procède à une mise en balance des intérêts publics en présence. L’objectif de développement économique de la commune, par l’installation d’une entreprise d’embouteillage sur son territoire, constitue assurément un intérêt général. Toutefois, faute d’évaluation, cette implantation n’offre aucune garantie quant aux créations d’emplois et aux recettes fiscales escomptées.
La Cour livre enfin une mise en balance des intérêts particulièrement novatrice. Après avoir relevé « que la production industrielle d’eau en bouteille n’est, en elle-même, susceptible de se rattacher à aucune mission d’intérêt public pouvant incomber à la commune de Montagnac », elle juge, par un considérant bienvenu en cette période de changement climatique, qu’« il ressort des pièces du dossier que l’utilisation de la ressource en eau disponible sur ce site à d’autres fins que celles projetées, serait de nature à contribuer à un but d’intérêt public encore plus impérieux, en préservant la ressource en eau destinée à la consommation ou à l’irrigation agricole dans ce secteur géographique exposé à des épisodes de sècheresse récurrente. Dès lors, dans un contexte général de pénurie d’eau, les contreparties présentées par l’acquéreur ne présentent pas un caractère suffisant. Par suite, le moyen tiré de ce que la délibération attaquée méconnaîtrait le principe subordonnant la cession par une personne publique à une personne privée d’un élément de son patrimoine à un prix inférieur à sa valeur à un motif d’intérêt général et à la justification de contreparties suffisantes, doit être accueilli ».
CAA Toulouse, 16 juin 2026, n° 24TL01895 et n° 24TL02049
Consulter les décisions sur Légifrance : https://toulouse.cour-administrative-appel.fr/Media/mediatheque-caa-toulouse/documents/2026/juin/24tl01895