Sortie d'un bien du domaine public : désaffectation et acte de déclassement restent indispensables
La sortie d’un bien du domaine public obéit à une règle simple mais exigeante. Aux termes de l’article L. 2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques, un bien qui n’est plus affecté à un service public ou à l’usage direct du public ne cesse de faire partie du domaine public qu’à compter de l’intervention de l’acte administratif constatant son déclassement. La désaffectation matérielle ne suffit donc pas : un acte formel est requis.
Une illustration récente est fournie par l’arrêté du 10 mai 2026 portant déclassement de parcelles du domaine public fluvial sur le territoire de la commune de Claix (Isère), les biens étant déclarés inutiles à la navigation puis déclassés.
En pratique, avant toute cession d’un bien public, il convient de vérifier la réalité de la désaffectation et de produire l’acte de déclassement : à défaut, la vente d’une dépendance demeurée dans le domaine public encourt la nullité, le domaine public étant inaliénable.
Références : article L. 2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006361323 ; arrêté du 10 mai 2026 (JORF n° 0117 du 20 mai 2026), https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000054113531