Contravention de grande voirie : le juge doit rechercher si le gestionnaire était tenu d'accorder le titre

Par une décision du 2 juin 2026 (n° 505236, mentionnée aux tables), le Conseil d’État apporte une précision utile sur les moyens de défense ouverts au prévenu d’une contravention de grande voirie.

Le juge rappelle que le prévenu peut exciper, à la condition qu’elle ne soit pas devenue définitive, de l’illégalité de la décision refusant de renouveler ou retirant l’autorisation d’occupation dont il bénéficiait. Il peut également exciper de l’illégalité de la décision refusant de lui attribuer un titre d’occupation, mais dans le seul cas particulier où l’illégalité invoquée procèderait de ce que le gestionnaire du domaine aurait été tenu de lui accorder cette autorisation.

En l’espèce, l’affaire concernait l’occupation sans titre du domaine public fluvial par un bateau, poursuivie sur le fondement de l’article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques. Le Conseil d’État annule l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon pour erreur de droit, faute d’avoir recherché si Voies navigables de France aurait été tenue de faire droit aux demandes de titre.

En pratique, devant le juge de la grande voirie, l’examen de la légalité du refus de titre n’est donc pas systématiquement sans incidence : le juge doit vérifier si le gestionnaire se trouvait, ou non, en situation de compétence liée.

Référence : Conseil d’État, 8e et 3e chambres réunies, 2 juin 2026, n° 505236, https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000054197122

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