Chemins ruraux : la commune peut fermer le chemin à la circulation sans être tenue de l'entretenir
Par Guillaume Bonnet, avocat au barreau de Montpellier
Le chemin rural est une source constante de tension entre les communes rurales et leurs administrés. Le riverain qui n’accède à sa propriété que par ce chemin attend de la commune qu’elle le remette en état ; la commune, qui n’en a pas les moyens, préfère en interdire l’usage. Chacun s’appuie sur des bases textuelles solides, et le contentieux se noue autour de deux notions voisines dont la frontière est rarement explicitée : l’entretien et la conservation. Par un arrêt du 29 septembre 2026, la cour administrative d’appel de Toulouse trace cette frontière et donne à la commune une grille d’analyse directement transposable.
La règle et son fondement textuel
Le chemin rural occupe une position singulière. Aux termes de l’article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime, « les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l’usage du public, qui n’ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune ». Mais l’article L. 161-2 présume l’affectation à l’usage du public, notamment par l’utilisation du chemin comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l’autorité municipale, et ajoute, dans sa rédaction en vigueur depuis le 23 février 2022, que cette affectation présumée ne peut plus être remise en cause par une décision administrative. Bien que relevant du domaine privé, le chemin rural affecté à l’usage du public est donc une voie publique.
De cette qualification découle une règle protectrice du riverain : le libre accès à la voie publique constitue un accessoire du droit de propriété, auquel il ne peut être porté atteinte que pour un motif tiré des nécessités de la conservation du domaine public ou de celles de la circulation publique.
Face à cette protection, la commune dispose de pouvoirs de police. L’article L. 161-5 du même code énonce que « l’autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux », et l’article D. 161-10 permet au maire, de manière temporaire ou permanente, d’interdire l’usage de tout ou partie du réseau des chemins ruraux aux catégories de véhicules et de matériels dont les caractéristiques sont incompatibles avec la constitution de ces chemins.
Du côté financier, la combinaison de l’article L. 161-1 du code rural et de l’article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales est décisive : les dépenses obligatoires des communes comprennent, à leur 20°, les dépenses d’entretien des voies communales, dont les chemins ruraux ne font précisément pas partie. La commune n’est donc pas tenue d’entretenir ses chemins ruraux, sauf dans l’hypothèse où, postérieurement à leur incorporation dans la voirie rurale, elle aurait exécuté des travaux destinés à en assurer ou à en améliorer la viabilité, acceptant ainsi d’en assumer en fait l’entretien.
Les faits
Des propriétaires de plusieurs parcelles situées sur la commune de Saint-Victor-et-Melvieu, dans l’Aveyron, sont desservis par un chemin rural reliant un hameau à un lieu-dit. Par un arrêté du 2 juillet 2018, le maire interdit la circulation sur ce chemin, en se fondant sur un risque d’éboulement.
Par un courrier notifié le 15 octobre 2020, les propriétaires demandent au maire d’abroger cet arrêté et de réaliser les travaux nécessaires à la réhabilitation du chemin. Deux décisions implicites de rejet naissent le 15 décembre 2020. Le tribunal administratif de Toulouse rejette leur demande le 4 juillet 2024. Devant la cour, ils soutiennent que l’interdiction porte une atteinte disproportionnée à leur droit de propriété, que le maire a excédé ses pouvoirs de police, que le risque d’éboulement a disparu du fait de travaux réalisés sur un mur de soutènement, et que la commune, par les travaux qu’elle a effectués sur le chemin, doit être regardée comme ayant accepté d’en assumer l’entretien.
La solution retenue
La cour écarte successivement chacun de ces moyens.
Elle rappelle d’abord l’office du juge saisi d’un refus d’abroger un acte réglementaire : la légalité de l’acte s’apprécie au regard des règles applicables à la date à laquelle le juge statue, de sorte qu’un changement de circonstances ayant fait cesser l’illégalité fait obstacle à l’annulation du refus, tandis qu’un changement l’ayant rendue illégale impose au contraire cette annulation. Le chemin, bien qu’interdit aux véhicules, continuait d’être emprunté par les piétons : il avait donc conservé, à la date de l’arrêt, son caractère de chemin rural et donc de voie publique.
Sur le fond de l’interdiction, la cour relève que la réalité du risque d’éboulement n’était pas sérieusement contestée par les appelants, qui invoquaient eux-mêmes un accident subi par l’un d’eux en 2016 et l’accident mortel dont un voisin avait été victime en empruntant ce chemin en 2019. Le motif tiré des nécessités de sécurité de la circulation publique étant établi, le maire n’a pas porté une atteinte excessive et disproportionnée au droit des appelants d’accéder librement à leur propriété, qui reste accessible à pied par ce chemin. Ni l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du code rural ne sont méconnus. Les travaux réalisés sur un mur de soutènement n’établissaient pas que le risque avait disparu, d’autant que les appelants persistaient à demander des travaux de sécurisation.
C’est sur l’entretien que l’arrêt est le plus éclairant. Après avoir rappelé que les communes ne peuvent être tenues à l’entretien de leurs chemins ruraux, sauf acceptation de fait, et que le principe du libre accès des riverains est sans incidence sur ces obligations, la cour pose la distinction suivante :
L’entretien implique le maintien en bon état des chemins alors que leur conservation se limite aux mesures destinées à éviter leur disparition. La conservation peut ainsi consister en des travaux de sécurisation pour prévenir un danger grave et imminent, comme un risque d’éboulement. A l’inverse, relèvent de l’entretien des travaux destinés à en assurer ou à en améliorer la viabilité comme la stabilisation de la chaussée ou l’élargissement de voirie.
L’application de cette grille conduit au rejet. Le maire avait expressément indiqué par courrier aux propriétaires que leurs démarches, et notamment les devis qu’ils avaient fait établir de leur propre initiative, ne remettaient pas en cause l’absence d’obligation d’entretien de la commune. Les travaux invoqués, à savoir un débroussaillage et une remise en forme du profil attestés par d’anciens agents municipaux, le déplacement d’un tronc d’arbre et la réfection d’un mur destinée à sécuriser la conduite d’eau alimentant le hameau, ne suffisent pas à caractériser une acceptation : à supposer leur matérialité établie, ils revêtaient un caractère purement ponctuel, et les derniers avaient pour objet principal la sécurisation de l’alimentation en eau, non l’entretien du chemin. La circonstance que la commune entretienne d’autres chemins ruraux de son territoire est également jugée insuffisante.
La portée pratique
Pour la commune, l’arrêt invite à qualifier par écrit chaque intervention sur un chemin rural, au moment où elle est décidée. Les travaux de sécurisation destinés à prévenir un danger grave et imminent relèvent de la conservation et n’engagent pas la collectivité pour l’avenir ; les travaux de viabilité, comme la stabilisation de la chaussée ou un élargissement, l’engagent s’ils se répètent. La formule employée ici par le maire, qui a répondu aux demandes en réservant expressément l’absence d’obligation d’entretien, est un réflexe à généraliser : c’est elle qui a neutralisé l’argument de l’acceptation de fait.
Pour le riverain, l’arrêt confirme que le droit d’accès à la voie publique ne garantit pas un accès motorisé : un accès piéton maintenu suffit à écarter l’atteinte disproportionnée. La voie de la demande d’abrogation reste néanmoins ouverte à tout moment, puisque le juge statue au regard des circonstances existant à la date de sa décision. Une expertise établissant que le risque d’éboulement a effectivement disparu constituerait alors le changement de circonstances utile.
Référence : CAA Toulouse, 3e chambre, 29 septembre 2026, n° 24TL02368, inédit au recueil Lebon, https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000054928055
Textes cités : articles L. 161-1, L. 161-2, L. 161-5 et D. 161-10 du code rural et de la pêche maritime, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006582168, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045212094, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006582173 et https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006587651 ; article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053550550