Licenciement en cours de stage : après l'annulation d'un premier arrêté, le second ne peut pas rétroagir

Par Julien Charre, avocat au barreau de Montpellier

L’annulation d’une mesure d’éviction place l’employeur public devant une séquence délicate. Il doit réintégrer juridiquement l’agent à la date de son éviction, mais il conserve la possibilité de reprendre la mesure au terme d’une procédure régulière. La tentation est alors de faire coïncider la date d’effet de la seconde décision avec celle de la première, afin de neutraliser la période intermédiaire. Par un arrêt du 22 septembre 2026, la cour administrative d’appel de Toulouse rappelle que cette voie est fermée, et écarte au passage deux arguments fréquemment avancés par les collectivités.

La règle et son fondement textuel

Le stage territorial repose sur un caractère conditionnel de la nomination, aujourd’hui posé par l’article L. 327-3 du code général de la fonction publique : la titularisation « peut être prononcée à l’issue d’un stage dont la durée est fixée par le statut particulier ». L’article L. 327-4 du même code permet le licenciement du stagiaire au cours de la période de stage, après avis de la commission administrative paritaire, notamment pour insuffisance professionnelle. Deux garanties encadrent cette faculté : le licenciement pour insuffisance professionnelle suppose que le stagiaire soit en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage, et la décision est prise après avis de la commission administrative paritaire.

Les faits du litige étant antérieurs, la cour applique l’article 46 de la loi du 26 janvier 1984 et les articles 4, 5 et 9 du décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992. Il faut noter que ces dispositions réglementaires ont depuis été codifiées par le décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, entré en vigueur le 1er octobre 2025 : la condition de la moitié de la durée normale du stage figure désormais à l’article R. 327-66 du code général de la fonction publique, l’avis de la commission administrative paritaire à l’article R. 327-67, et la règle relative à l’interruption du stage par des congés successifs à l’article R. 327-62. La solution commentée conserve donc toute son actualité.

À ce cadre statutaire s’ajoute une règle générale : les décisions administratives ne peuvent disposer que pour l’avenir, l’administration ne pouvant conférer une portée rétroactive aux décisions relatives à la carrière que dans la mesure nécessaire pour assurer la continuité de celle-ci ou régulariser la situation de l’agent. Le Conseil d’État en a tiré, dans sa décision SDIS de la Nièvre du 22 mai 2012, mentionnée aux tables du recueil Lebon, une conséquence précise : l’autorité qui reprend une mesure d’éviction à la suite d’une nouvelle procédure, le cas échéant sur un autre fondement, ne peut légalement lui donner un effet rétroactif, sauf lorsque, n’ayant à porter aucune appréciation sur les faits de l’espèce, elle est tenue de mettre un terme aux fonctions à une date antérieure à sa décision.

Les faits

Une agente recrutée par contrat en décembre 2016 comme agente d’accueil est nommée adjointe administrative stagiaire par arrêté du 6 juin 2018. Le maire prononce son licenciement en cours de stage pour insuffisance professionnelle par arrêté du 21 février 2019, avec radiation des effectifs. Ce premier arrêté est annulé par le tribunal administratif de Toulouse le 16 février 2021.

Le 22 février 2021, le maire reprend une décision de licenciement en cours de stage pour le même motif, en fixant sa date d’effet au 25 février 2019, soit la date d’effet de l’arrêté annulé. La commune invoquait deux justifications : régulariser la situation administrative d’une agente qui n’avait plus accompli aucun service depuis cette date et avait perçu des allocations de retour à l’emploi, et éviter de méconnaître la durée légale du stage. Le tribunal annule l’arrêté en tant qu’il est rétroactif ; la commune fait appel.

La solution retenue

La cour confirme l’annulation, en appliquant la règle rappelée ci-dessus :

Si l’annulation d’une décision ayant illégalement évincé un agent public oblige l’autorité compétente à réintégrer l’intéressé à la date de son éviction et à prendre rétroactivement les mesures nécessaires pour reconstituer sa carrière et le placer dans une position régulière, ladite autorité, lorsqu’elle reprend à la suite d’une nouvelle procédure une mesure d’éviction, le cas échéant sur un autre fondement, ne peut légalement donner à sa décision un effet rétroactif.

L’exception de compétence liée était ici inapplicable : le licenciement en cours de stage pour insuffisance professionnelle « implique par son objet même une appréciation sur les faits de l’espèce », de sorte que le maire n’était pas tenu de le prononcer en exécution de l’annulation. La cour ajoute une précision utile sur l’articulation des deux actes : c’est la réintégration juridique rétroactive de l’agente en position de stagiaire qui la plaçait dans une situation régulière, non la rétroactivité du licenciement, laquelle ne pouvait donc être présentée comme une mesure de régularisation.

Le second argument est écarté avec la même netteté. Indépendamment de la durée de service effectif prise en compte pour apprécier la manière de servir, limitée à deux ans pour un adjoint administratif territorial, rien n’interdit de maintenir juridiquement l’agent en position de stagiaire pour une durée supérieure : la période passée hors du service à compter du 25 février 2019 doit être assimilée à un congé de toute nature au sens de l’ancien article 9 du décret du 4 novembre 1992, devenu l’article R. 327-62 du code général de la fonction publique. La perception d’allocations de retour à l’emploi est enfin jugée sans incidence sur l’illégalité de la rétroactivité.

L’arrêt comporte deux autres enseignements. Sur la recevabilité, les conclusions indemnitaires présentées par l’agente par la voie de l’appel incident, après l’expiration du délai d’appel, reposaient sur une cause juridique distincte de l’appel principal, limité à la rétroactivité : elles sont irrecevables comme soulevant un litige distinct. Les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté en toutes ses mentions étaient en revanche recevables, eu égard au lien étroit entre l’acte et la définition de ses modalités temporelles d’application. Sur le fond, le licenciement est validé : l’agente avait été informée, par le courrier engageant la procédure, de son droit de consulter le rapport de saisine de la commission administrative paritaire, et aucune disposition n’impose de lui communiquer l’avis de cette commission avant le prononcé du licenciement, l’avis défavorable rendu en l’espèce ne liant pas l’autorité territoriale.

La portée pratique

La reprise d’un licenciement annulé suppose deux actes, et non un seul. Un premier arrêté procède à la réintégration juridique de l’agent à la date de son éviction, en le replaçant dans la position statutaire qui était la sienne ; un second prononce le licenciement, avec une date d’effet qui ne peut être antérieure à sa notification. Un arrêté unique rétroagissant à la date de la première éviction est voué à l’annulation partielle, ce qui rouvre la période intermédiaire et ses conséquences pécuniaires.

Deux réflexes sont à corriger. La régularisation de la situation administrative ne justifie la rétroactivité que pour reconstituer la position de l’agent, jamais pour avancer la date de son éviction. Et l’écoulement du temps pendant la procédure contentieuse ne fait pas obstacle à la reprise du licenciement : la durée statutaire du stage n’est pas consommée par une période d’absence de service, qui s’analyse en congé.

Pour l’agent, enfin, l’arrêt invite à une vigilance procédurale. Les conclusions indemnitaires doivent être présentées dans le délai d’appel et non greffées sur l’appel de la collectivité, sous peine d’irrecevabilité, alors même que le litige porte sur le même arrêté.

Référence : CAA Toulouse, 2e chambre, 22 septembre 2026, n° 24TL02233, inédit au recueil Lebon, https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000054887108

Jurisprudence citée : CE, 6e et 1re sous-sections réunies, 22 mai 2012, SDIS de la Nièvre, n° 329025, mentionné aux tables du recueil Lebon, https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000026024505

Textes cités : articles L. 327-3, L. 327-4, R. 327-62, R. 327-66 et R. 327-67 du code général de la fonction publique, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044426752 et https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051962440

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