Comité social territorial d'un centre de gestion : les directeurs généraux des collectivités affiliées ne peuvent pas être candidats

Par Thibault Thuillier-Pena, avocat au barreau de Montpellier

À deux mois du renouvellement général des instances de dialogue social, fixé au 10 décembre 2026 par l’arrêté du 2 juillet 2025, les centres de gestion préparent le scrutin du comité social territorial qu’ils accueillent pour le compte des collectivités affiliées employant moins de cinquante agents. Une question d’éligibilité que les textes ne tranchaient pas expressément vient de l’être : le directeur général des services d’une commune affiliée peut-il figurer sur une liste de représentants du personnel à ce comité ? Par une décision du 9 octobre 2026, le Conseil d’État répond par la négative, tout en refusant de sanctionner le syndicat qui avait présenté la liste.

La règle et son fondement textuel

Deux séries de dispositions se croisent. La première organise l’instance. Aux termes de l’article L. 251-5 du code général de la fonction publique, sont dotés d’un comité social territorial, d’une part, chaque collectivité ou établissement employant au moins cinquante agents, d’autre part, « chaque centre de gestion de la fonction publique territoriale pour les collectivités et établissements affiliés employant moins de cinquante agents ». Le comité du centre de gestion est donc une instance mutualisée, dont le périmètre couvre les agents d’employeurs juridiquement distincts du centre lui-même.

Au sein de ce comité siègent deux collèges. Les représentants des employeurs sont désignés par le président du centre de gestion parmi les élus issus des collectivités affiliées de moins de cinquante agents, après avis des membres du conseil d’administration issus de ces collectivités, et parmi les agents de ces collectivités ou du centre de gestion (article 6 du décret n° 2021-571 du 10 mai 2021, applicable au litige, désormais repris à l’article R. 252-31 du code général de la fonction publique). Les représentants du personnel, eux, sont élus.

La seconde série de dispositions encadre la candidature. L’article L. 211-1 du même code réserve la présentation de candidatures aux organisations syndicales légalement constituées depuis au moins deux ans qui « satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance ». Les textes réglementaires alors applicables ouvraient le corps électoral à tous les agents exerçant leurs fonctions dans le périmètre du comité (article 31 du décret du 10 mai 2021, aujourd’hui article R. 211-29) et rendaient éligibles les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale, sous réserve de quelques exclusions tenant aux congés de maladie, aux sanctions disciplinaires et aux incapacités électorales (article 34, aujourd’hui article R. 211-40).

Aucun de ces textes ne visait les emplois fonctionnels de direction. C’est cette lacune que la décision commentée comble.

Les faits

À l’issue du scrutin du 8 décembre 2022 organisé pour le renouvellement des représentants du personnel au comité social territorial du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Vaucluse, les sièges se répartissaient entre la CGT (deux sièges), la CFDT Interco du Vaucluse (un siège), Force ouvrière (un siège), le syndicat autonome de la fonction publique territoriale (deux sièges) et le syndicat national des directeurs généraux des collectivités territoriales (un siège).

La CFDT Interco du Vaucluse a formé le 12 décembre 2022 un recours administratif préalable auprès du président du bureau de vote du centre de gestion, en contestant la validité des opérations. Elle soutenait que le syndicat national des directeurs généraux ne satisfaisait pas, en raison de son objet statutaire, au critère d’indépendance, et qu’un syndicat ne peut présenter des candidats qui, eu égard à cet objet, ne sont pas susceptibles d’y adhérer. Son recours a été rejeté le 15 décembre 2022, sa protestation par le tribunal administratif de Nîmes le 29 juin 2023, et son appel par la cour administrative d’appel de Toulouse le 4 novembre 2025. Elle s’est pourvue en cassation avec la Fédération Interco CFDT.

La solution retenue

Le Conseil d’État dissocie nettement la question de l’organisation syndicale et celle du candidat, dans un considérant qui a valeur de principe :

Si la circonstance qu’un syndicat se soit donné pour objet statutaire de défendre les intérêts catégoriels des agents occupant ou ayant occupé les emplois fonctionnels de directeur général ou de directeur général adjoint des services d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale n’est pas, à elle seule, de nature à établir que ce syndicat ne satisferait pas au critère d’indépendance requis pour présenter des candidats aux élections professionnelles, en revanche, les agents occupant de tels emplois au sein d’une collectivité ou d’un établissement public dépendant, en application des dispositions précitées du 2° de l’article L. 251-5 du code général de la fonction publique, du comité social territorial du centre de gestion de la fonction publique territoriale auprès duquel cette collectivité ou cet établissement public est affilié, ne peuvent se porter candidat aux élections des représentants du personnel au sein de ce comité social territorial, dès lors qu’ils doivent être regardés, eu égard à la nature particulière de leurs fonctions, comme ayant vocation à représenter les collectivités territoriales ou les établissements publics employeurs.

Le raisonnement déplace donc le contrôle : ce n’est pas la vocation statutaire du syndicat qui est en cause, mais la situation individuelle du candidat. Un syndicat de cadres dirigeants n’est pas, par construction, une organisation dépendante de l’employeur. En revanche, celui qui occupe un emploi fonctionnel de direction se trouve, du côté de l’employeur, dans la négociation sociale : il ne peut siéger dans le collège qui lui fait face.

Les trois moyens du pourvoi sont écartés. La cour n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que l’objet statutaire du syndicat ne suffisait pas à écarter la condition d’indépendance. Elle s’est livrée à une appréciation souveraine, exempte de dénaturation, en constatant qu’aucun des candidats présentés n’occupait en réalité un tel emploi fonctionnel et que deux des élues relevaient de cadres d’emplois de catégorie A. Enfin, elle n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que ni le décret du 10 mai 2021, ni l’article L. 2131-1 du code du travail, ni aucun principe n’imposaient que les candidats désignés par un syndicat relèvent de la catégorie d’agents qu’il a pour objet de défendre, ou qu’ils soient susceptibles d’y adhérer. Le pourvoi est rejeté.

La portée pratique

Pour les centres de gestion, le contrôle des candidatures au scrutin du 10 décembre 2026 doit intégrer un point de vérification supplémentaire, qui ne figure pas littéralement dans le code. L’article R. 211-40 du code général de la fonction publique, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n° 2025-1430 du 30 décembre 2025, qui entre précisément en vigueur en vue de ce renouvellement, rend inéligibles « les agents titulaires d’un emploi fonctionnel de direction au sens de l’article L. 412-6 exerçant leurs fonctions dans la collectivité territoriale ou l’établissement public auprès duquel le comité social territorial est placé ». Or, s’agissant du comité d’un centre de gestion, le comité est placé auprès du centre : pris à la lettre, le 4° ne couvre pas le directeur général des services d’une commune affiliée. La décision du 9 octobre 2026 étend l’inéligibilité à cette hypothèse, par le raisonnement fonctionnel qu’elle retient.

Le critère pratique est celui de l’article L. 412-6 du code général de la fonction publique, qui énumère les emplois fonctionnels de direction : directeur général et, le cas échéant, directeur général adjoint des services des départements et des régions, des communes de plus de 2 000 habitants et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 10 000 habitants, directeur général ou directeur des services techniques selon les seuils qu’il fixe, et directeur départemental des services d’incendie et de secours. Les communes affiliées de moins de cinquante agents dépassent fréquemment le seuil de 2 000 habitants : la vérification n’est pas théorique.

Deux précisions utiles. D’abord, l’inéligibilité ne retire pas la qualité d’électeur : l’intéressé exerce ses fonctions dans le périmètre du comité et reste inscrit sur la liste électorale au titre de l’article R. 211-29. Ensuite, pour les organisations syndicales, la décision est plutôt protectrice : la composition d’une liste n’a pas à épouser l’objet statutaire du syndicat qui la présente, et les candidats n’ont pas à pouvoir y adhérer. Une contestation efficace doit donc viser la situation d’un candidat déterminé, et non la vocation catégorielle du syndicat, sous peine d’être écartée comme elle l’a été ici.

Enfin, le calendrier contentieux mérite d’être anticipé. La protestation suppose un recours préalable auprès du président du bureau de vote, dont le rejet ouvre la voie du tribunal administratif, et les délais de jugement observés dans cette affaire montrent qu’une irrégularité de candidature peut être tranchée définitivement quatre ans après le scrutin. Mieux vaut purger la question au stade du dépôt des listes.

Référence : CE, 8e chambre jugeant seule, 9 octobre 2026, syndicat CFDT Interco du Vaucluse et Fédération Interco CFDT, n° 510503, inédit au recueil Lebon, https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000054970251

Textes cités : article L. 251-5 du code général de la fonction publique, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044427312 ; article L. 211-1 du même code, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044427544 ; article L. 412-6 du même code, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044426408 ; article R. 211-29 du même code, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000050546889 ; article R. 211-40 du même code, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053315685 ; article R. 252-31 du même code, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000050549557 ; décret n° 2025-1430 du 30 décembre 2025, https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000053229755 ; arrêté du 2 juillet 2025 fixant la date des prochaines élections professionnelles dans la fonction publique, https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000051844344

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