Décharge syndicale et maintien des primes : le travail de nuit est un horaire atypique, et il ne constitue pas une spécialité
Par Alicia Lambert, avocat au barreau de Montpellier
L’agent qui consacre l’essentiel de son temps à une activité syndicale conserve ses primes, mais pas toutes. Le texte réserve un sort particulier à celles qui rémunèrent des sujétions qu’il ne subit plus, au premier rang desquelles les horaires atypiques, et il ne les maintient que si elles sont versées à la majorité des agents de la même spécialité ou, à défaut, du même corps. Deux questions d’interprétation commandent alors l’issue du litige : le travail de nuit est-il un horaire atypique lorsqu’il constitue, dans le service, un mode d’organisation ordinaire, et quel est le périmètre de comparaison pertinent ? Par un arrêt du 6 octobre 2026, la cour administrative d’appel de Lyon répond aux deux.
La règle et son fondement textuel
Le dispositif est réservé aux agents fortement déchargés. Selon l’article R. 212-2 du code général de la fonction publique, est soumis au chapitre consacré aux garanties des agents déchargés ou mis à disposition à titre syndical le fonctionnaire qui « consacre une quotité de temps de travail égale ou supérieure à 70 % d’un service à temps plein à une activité syndicale ».
Le principe figure à l’article R. 212-13 du même code :
Le fonctionnaire bénéficiant d’une décharge totale d’activité de service ou d’une mise à disposition conserve le montant annuel des primes et indemnités attachées aux fonctions exercées dans son corps ou cadre d’emplois avant d’en être déchargé.
L’article R. 212-14 énumère cinq exclusions, dont celle qui était en cause :
Sont exclues du champ d’application de l’article R. 212-13 les primes et indemnités : (…) 3° Liées à des horaires de travail atypiques lorsqu’elles ne sont pas versées à la majorité des fonctionnaires de la même spécialité ou, à défaut, du même corps ou cadre d’emplois.
L’exclusion est donc à double détente : il faut d’abord que la prime soit liée à des horaires atypiques, puis constater qu’elle n’est pas versée à la majorité d’un ensemble de référence, lequel est la spécialité et, seulement en son absence, le corps ou le cadre d’emplois. Ces dispositions reprennent les articles 1er et 7 du décret n° 2017-1419 du 28 septembre 2017, au visa duquel l’arrêt est rendu, et elles sont communes aux trois versants de la fonction publique.
Les indemnités réclamées relevaient quant à elles du décret n° 88-1084 du 30 novembre 1988, applicable au litige, qui ouvrait aux fonctionnaires hospitaliers assurant tout ou partie de leur service entre vingt et une heures et six heures une indemnité horaire pour travail normal de nuit, assortie d’une majoration pour travail intensif lorsqu’ils effectuaient de nuit les mêmes travaux effectifs que de jour. Ce décret a été abrogé à compter du 1er janvier 2024 par le décret n° 2023-1238 du 22 décembre 2023, qui lui substitue une indemnité horaire unique, égale à 25 % de la rémunération horaire de l’agent.
Les faits
Un infirmier de classe supérieure des Hôpitaux du Léman bénéficie d’une décharge totale d’activité de service au titre de son activité syndicale depuis le 1er janvier 2011. Il demande au directeur de l’établissement le versement rétroactif des primes et indemnités qu’il percevait lorsqu’il était en fonctions.
Par une décision du 18 avril 2023, le directeur accède partiellement à cette demande : il verse 7 176,34 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail des dimanches et jours fériés et 689,48 euros au titre de l’indemnité pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants, pour les années 2018 à 2022. Il refuse en revanche l’indemnité horaire pour travail normal de nuit et la majoration pour travail intensif. Le tribunal administratif de Grenoble rejette la demande d’annulation de ce refus le 24 juin 2025. L’agent fait appel, en soutenant que ses horaires n’étaient pas atypiques puisqu’il accomplissait un service normal de nuit, et que le travail infirmier de nuit constitue une spécialité.
La solution retenue
La cour écarte d’abord l’argument tiré du caractère ordinaire du travail de nuit à l’hôpital :
Si le travail de nuit est un mode normal, non exceptionnel, d’organisation du service dans un établissement de santé tels les Hôpitaux du Léman, où certains agents travaillent exclusivement de nuit, d’autres alternant service de jour et service de nuit, ces horaires de travail de nuit sont atypiques au sens de l’article 7 du décret du 28 septembre 2017.
La qualification d’horaire atypique ne se mesure donc pas à la fréquence du recours au travail de nuit dans l’organisation du service, mais à l’écart qu’il présente avec l’horaire de référence. L’agent étant par ailleurs établi, pièces de paie à l’appui, comme percevant ces indemnités avant sa décharge, selon des montants correspondant à une fraction de ses obligations mensuelles de service, le litige se déplaçait entièrement sur le périmètre de comparaison.
Sur ce point, la cour refuse de voir dans le travail de nuit une spécialité. Le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés comprend, selon l’article 1er du décret statutaire du 29 septembre 2010, des infirmiers en soins généraux, des infirmiers de bloc opératoire et des puéricultrices, et ce texte « ne distingue pas les fonctions selon qu’elles sont exercées de jour ou de nuit ». La spécialité s’entend ainsi des subdivisions que le statut particulier opère lui-même au sein du corps, et non des modalités d’organisation du temps de travail.
La comparaison se fait donc à l’échelle du corps tout entier. Les tableaux d’effectifs produits par l’établissement établissaient que les membres du corps travaillant de nuit, exclusivement ou en alternance, et percevant à ce titre l’indemnité et la majoration, représentaient « à peine 30 % » de cet effectif. La condition de majorité n’étant pas remplie, le refus de versement est jugé exempt d’erreur de droit et la requête rejetée.
La portée pratique
Pour l’employeur public, la grille d’analyse est désormais claire et s’applique en deux temps. Il faut qualifier la sujétion que la prime rémunère, sans se laisser arrêter par la circonstance que cette sujétion est habituelle dans le service. Il faut ensuite identifier l’ensemble de référence : la spécialité telle que le statut particulier du corps la définit, et à défaut le corps ou le cadre d’emplois dans son entier, puis compter. Le décompte doit être documenté : c’est la production des tableaux d’effectifs qui a emporté la décision, et une collectivité ou un établissement qui refuserait le maintien d’une prime sans pouvoir chiffrer la proportion d’agents qui la perçoivent s’exposerait à l’annulation.
Le raisonnement vaut pour les trois versants, les articles R. 212-13 et R. 212-14 étant communs, la comparaison se faisant dans la fonction publique territoriale à l’échelle du cadre d’emplois. Il reste également applicable depuis la réforme du 1er janvier 2024 : l’indemnité horaire unique du décret du 22 décembre 2023 demeure liée au travail accompli entre vingt et une heures et six heures, donc à un horaire atypique au sens de l’arrêt commenté.
Une réserve mérite toutefois d’être signalée, car elle limite la portée de l’exclusion. Les cinq cas de l’article R. 212-14 sont limitatifs. La cour administrative d’appel de Douai a jugé, dans une affaire voisine, qu’une indemnité ne relevant d’aucun de ces cas doit être versée à l’agent déchargé, et ce même lorsqu’elle a été instituée postérieurement à la décharge, par application des règles d’évolution du régime indemnitaire aujourd’hui reprises à l’article R. 212-15 du code général de la fonction publique. L’arrêt de Lyon illustre d’ailleurs la même logique de ciblage : l’établissement avait maintenu l’indemnité pour travail des dimanches et jours fériés et celle pour travaux dangereux, et n’a refusé que les deux indemnités de nuit.
Pour l’agent, l’enseignement est que la rédaction du 3° lui est structurellement défavorable lorsque le travail de nuit est, dans son corps, le fait d’une minorité. La discussion utile ne porte donc pas sur le caractère normal du travail de nuit, mais sur la détermination de la spécialité et sur l’exactitude du décompte opposé par l’employeur.
Référence : CAA Lyon, 1re chambre, formation à 3, 6 octobre 2026, n° 25LY02411, inédit au recueil Lebon, https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000054970225
Autre décision citée : CAA Douai, 2e chambre, 9 juillet 2025, CHU de Lille, n° 23DA02060, inédit au recueil Lebon, https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000051885664
Textes cités : article R. 212-2 du code général de la fonction publique, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000050548193 ; article R. 212-13 du même code, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000050548221 ; article R. 212-14 du même code, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000050548223 ; article R. 212-15 du même code, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000050548225 ; article 1er du décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010, https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000034771270 ; décret n° 2023-1238 du 22 décembre 2023 relatif à l’indemnisation du travail de nuit dans la fonction publique hospitalière, https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000048658347