Mon établissement fusionne ou rejoint un groupement : que devient mon poste ?
Par Julien Charre, avocat au barreau de Montpellier
Mis à jour le 27 octobre 2026
En bref
- Une fusion d’établissements publics de santé transfère à l’établissement issu de la fusion l’ensemble des biens, droits et obligations : vous ne perdez pas votre qualité de fonctionnaire hospitalier ni votre grade.
- La direction commune ne change pas votre employeur : chaque établissement garde sa personnalité juridique, seule l’équipe de direction est partagée.
- Si une activité est transférée à un autre établissement ou confiée à un groupement de coopération sanitaire (GCS), vous êtes mis à disposition de plein droit, sans que votre accord soit requis, mais vous conservez votre statut.
- Le détachement ne peut jamais vous être imposé : il est prononcé à votre demande.
- Le comité social d’établissement (CSE) doit être consulté sur les projets de fusion, de réorganisation et de suppression d’emploi.
- Une décision qui vous fait grief se conteste dans un délai de deux mois devant le tribunal administratif ; un simple changement de service sans perte de responsabilités ni de rémunération est en principe insusceptible de recours.
1. La fusion de votre établissement
Ce que prévoit le texte
Pour les hôpitaux publics, l’article L. 6141-7-1 du code de la santé publique (CSP) organise la fusion de deux ou plusieurs établissements publics de santé, soit par création d’une nouvelle personne morale, soit par maintien de la personnalité morale de l’un d’eux. La fusion « entraîne le transfert à titre gratuit de l’ensemble des biens, droits et obligations à l’établissement issu de la fusion ». Le même article précise que les pôles et structures internes, ainsi que les emplois qui y sont rattachés, sont transférés, et que les procédures de recrutement et d’avancement en cours peuvent être valablement poursuivies dans le nouvel établissement.
Concrètement, l’établissement issu de la fusion devient votre employeur. Votre grade, lui, n’est pas attaché à l’établissement : vous êtes titularisé dans un grade de la hiérarchie des établissements de la fonction publique hospitalière (article L. 5 du code général de la fonction publique (CGFP)). La fusion ne vous fait donc pas changer de corps ni de grade.
Les instances consultées
Avant la fusion, le conseil de surveillance de chaque hôpital délibère sur le projet (article L. 6143-1 du CSP, 4°). Le CSE est saisi pour avis des projets de délibération mentionnés à cet article (article R. 253-11 du CGFP, 6°). L’article L. 6141-7-1 du CSP impose en outre l’information des instances représentatives du personnel avant les décisions de mise en place du nouvel établissement.
Après la fusion, de nouvelles élections professionnelles doivent être organisées dans un délai d’un an, sauf élections générales intervenant dans ce délai (article L. 281-1 du CGFP). Si la fusion survient moins de six mois avant ou après le renouvellement général, les sièges du nouveau CSE sont attribués sur la base des suffrages cumulés obtenus dans chaque établissement d’origine (article R. 252-81 du CGFP).
Le cas des EHPAD et établissements médico-sociaux publics
Le code de l’action sociale et des familles (CASF) autorise les établissements sociaux et médico-sociaux à « procéder à des regroupements ou à des fusions » (article L. 312-7 du CASF, 4°), mais il ne détaille pas, comme le fait le CSP pour les hôpitaux, le sort des agents. Lorsque l’opération s’analyse comme un transfert ou un regroupement d’activités entre établissements relevant de la fonction publique hospitalière, l’article L. 444-1 du CGFP s’applique (voir ci-dessous). Dans les autres cas, l’acte de fusion lui-même doit être examiné.
Et votre régime indemnitaire ?
C’est un point sur lequel il faut être prudent. L’article L. 714-9 du CGFP, souvent cité, garantit le maintien du régime indemnitaire en cas de changement d’employeur, mais il ne vise que la fonction publique territoriale et les réorganisations du code général des collectivités territoriales : il ne s’applique pas aux agents hospitaliers. Votre traitement indiciaire, lié à votre grade et à votre échelon, n’est pas remis en cause ; en revanche, certaines primes liées à vos fonctions ou à un service peuvent évoluer si votre affectation change. Demandez par écrit, avant la date de fusion, la liste des éléments de rémunération qui vous seront versés.
Exemple : deux centres hospitaliers voisins fusionnent au 1er janvier. Une aide-soignante titulaire, inscrite au tableau d’avancement de l’établissement d’origine, conserve le bénéfice de la procédure en cours : le nouvel établissement peut la poursuivre.
2. La direction commune
Plusieurs établissements de la fonction publique hospitalière peuvent, par délibérations identiques de leurs conseils de surveillance ou d’administration, être gérés par une direction commune, dans le cadre d’une convention (article 4 du décret n° 2005-920 du 2 août 2005). Une équipe de direction commune peut également être créée. Pour les EHPAD et certains établissements médico-sociaux autonomes, le préfet ou le directeur général de l’agence régionale de santé peut demander la conclusion d’une telle convention.
Pour vous, l’effet juridique est limité : la direction commune ne fusionne pas les établissements. Votre employeur reste l’établissement qui vous a nommé. Vous pouvez constater des mutualisations de pratiques ou d’outils, mais un changement d’employeur suppose une autre opération (fusion, transfert d’activité). La convention peut d’ailleurs être dénoncée par l’un des établissements.
3. Les groupements : GHT, GCS, GCSMS
Le groupement hospitalier de territoire (GHT)
Chaque hôpital public est partie à une convention de GHT, sauf dérogation (article L. 6132-1 du CSP). Les établissements médico-sociaux publics peuvent y adhérer (même article, VII), et la plupart des EHPAD publics autonomes ont l’obligation d’adhérer soit à un GHT, soit à un groupement territorial social et médico-social (article L. 312-7-2 du CASF).
Le GHT n’a en principe pas de personnalité morale (il ne peut en être doté que dans les cas de l’article L. 6132-5-2 du CSP). Il n’emploie donc pas d’agents : l’établissement support exerce pour le compte des autres certaines fonctions (systèmes d’information, achats, coordination de la formation, article L. 6132-3 du CSP). Adhérer à un GHT ne change pas, à lui seul, votre employeur.
Le transfert d’une activité : la mise à disposition de plein droit
Le texte central pour vous est l’article L. 444-1 du CGFP. En cas de transfert ou de regroupement d’activités entre établissements de la fonction publique hospitalière, ou lorsqu’une activité est confiée à un GCS, l’agent concerné est de plein droit mis à disposition de l’établissement ou du groupement qui poursuit l’activité, sur décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination. Une convention est signée entre l’établissement d’origine et l’organisme d’accueil. Ce régime déroge à la règle ordinaire selon laquelle la mise à disposition exige l’accord du fonctionnaire (article L. 512-7 du CGFP).
La mise à disposition vous protège : vous restez dans votre corps, êtes réputé occuper votre emploi et continuez à percevoir la rémunération correspondante (article L. 512-6 du CGFP). Vous êtes soumis aux règles d’organisation et de fonctionnement du service où vous servez (article L. 512-9 du CGFP). Au sein d’un GCS, les personnels mis à disposition restent régis par leur statut (article R. 6133-6 du CSP).
Pour un groupement de coopération sociale ou médico-sociale (GCSMS), l’article L. 312-7 du CASF prévoit la même logique : les agents hospitaliers qui exercent une mission transférée au groupement sont de plein droit mis à disposition, par décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination, selon une convention.
Exemple : trois hôpitaux confient leur blanchisserie à un GCS de moyens. L’agent d’entretien qui y travaille est mis à disposition du GCS : il reste fonctionnaire de son hôpital, qui continue à le rémunérer.
Le détachement
Le détachement vous place hors de votre corps d’origine, tout en préservant vos droits à l’avancement et à la retraite dans ce corps. Il est prononcé à votre demande (article L. 513-1 du CGFP) : un groupement ne peut pas vous l’imposer.
4. Changement d’affectation, suppression d’emploi et recours
Votre nouvelle affectation
Le directeur dispose du pouvoir de nomination et exerce son autorité sur l’ensemble du personnel (article L. 6143-7 du CSP). Une fusion ou un transfert d’activité s’accompagne souvent de changements de service ou de site. Si vous êtes en situation de rapprochement de conjoint ou de partenaire de PACS, de handicap ou de proche aidant, vous bénéficiez d’une priorité, dans la mesure compatible avec les nécessités du service (article L. 512-29 du CGFP).
La consultation du CSE
Le CSE est saisi pour avis des projets de réorganisation de service, des projets relatifs à l’organisation interne et des projets de suppression d’emploi (article R. 253-11 du CGFP pour les hôpitaux, article R. 253-13 du CGFP pour les établissements sociaux et médico-sociaux). Un emploi hospitalier ne peut être supprimé qu’après avis du CSE (article L. 543-1 du CGFP). Un défaut de consultation peut constituer un vice de procédure invocable contre la décision.
Contester une décision
Le recours contentieux doit être formé dans les deux mois suivant la notification ou la publication de la décision (article R. 421-1 du code de justice administrative (CJA)). Un recours gracieux ou hiérarchique, formé dans ce délai, l’interrompt (article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA)). Notre guide Comment contester une décision de l’administration détaille ces délais.
Attention : selon le Conseil d’État, un changement d’affectation qui ne porte atteinte ni à vos droits statutaires, ni à vos droits et libertés fondamentaux, et n’entraîne ni perte de responsabilités ni perte de rémunération, est une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours, sauf discrimination (CE, Section, 25 septembre 2015, n° 372624). Avant d’agir, il faut donc établir précisément ce que vous perdez.
Exemple : une infirmière affectée, après la fusion, sur un autre site, avec perte d’une prime liée à ses anciennes fonctions et de responsabilités d’encadrement, dispose d’un argument sérieux pour soutenir que la mesure lui fait grief.
Les erreurs à éviter
- Laisser passer le délai de recours : deux mois à compter de la notification, et non de la prise de poste.
- Croire que tout maintien de prime est garanti : la garantie de l’article L. 714-9 du CGFP ne s’applique pas aux agents hospitaliers.
- Accepter un détachement sans en mesurer les effets : il n’est jamais obligatoire, contrairement à la mise à disposition de plein droit.
- Confondre direction commune et fusion : la première ne change pas votre employeur.
- Négliger la convention de mise à disposition : demandez-en copie, elle fixe vos conditions concrètes d’emploi.
- Contester un simple changement de service sans démontrer un préjudice statutaire ou financier : le recours risque d’être jugé irrecevable.
Textes applicables
- Article L. 6141-7-1 du code de la santé publique (fusion des établissements publics de santé)
- Article L. 6143-1 du code de la santé publique (délibération du conseil de surveillance sur la fusion)
- Article L. 6143-7 du code de la santé publique (pouvoirs du directeur)
- Article L. 6132-1 du code de la santé publique (groupement hospitalier de territoire)
- Article L. 6132-3 du code de la santé publique (fonctions de l’établissement support)
- Article L. 6132-5-2 du code de la santé publique (personnalité morale du GHT)
- Article R. 6133-6 du code de la santé publique (personnels mis à disposition d’un GCS)
- Article L. 312-7 du code de l’action sociale et des familles (GCSMS, regroupements et fusions)
- Article L. 312-7-2 du code de l’action sociale et des familles (obligation d’adhésion des EHPAD publics)
- Article 4 du décret n° 2005-920 du 2 août 2005 (direction commune)
- Article L. 5 du code général de la fonction publique (fonctionnaires hospitaliers)
- Article L. 444-1 du code général de la fonction publique (mise à disposition de plein droit en cas de transfert d’activité)
- Article L. 512-6 du code général de la fonction publique (définition de la mise à disposition)
- Article L. 512-7 du code général de la fonction publique (accord du fonctionnaire et convention)
- Article L. 512-9 du code général de la fonction publique (règles applicables au fonctionnaire mis à disposition)
- Article L. 512-29 du code général de la fonction publique (priorités de mobilité dans la fonction publique hospitalière)
- Article L. 513-1 du code général de la fonction publique (détachement)
- Article L. 543-1 du code général de la fonction publique (suppression d’emploi hospitalier)
- Article L. 714-9 du code général de la fonction publique (régime indemnitaire, fonction publique territoriale uniquement)
- Article L. 281-1 du code général de la fonction publique (élections après fusion)
- Article R. 252-81 du code général de la fonction publique (composition du CSE après fusion)
- Article R. 253-11 du code général de la fonction publique (consultations du CSE, hôpitaux)
- Article R. 253-13 du code général de la fonction publique (consultations du CSE, établissements sociaux et médico-sociaux)
- Article R. 421-1 du code de justice administrative (délai de recours de deux mois)
- Article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration (recours administratif et interruption du délai)
- CE, Section, 25 septembre 2015, n° 372624 (changement d’affectation et mesure d’ordre intérieur)
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