GCS ou GCSMS : quelle structure pour coopérer entre établissements sanitaires et médico-sociaux ?
Par Julien Charre, avocat au barreau de Montpellier
Mis à jour le 12 octobre 2026
En bref
- Le GCS est l’outil du secteur sanitaire : il comprend obligatoirement au moins un établissement de santé.
- Le GCSMS est l’outil du secteur social et médico-social : CCAS, EHPAD ou services à domicile peuvent le créer, avec des établissements de santé s’ils le souhaitent.
- La composition détermine la nature juridique : membres tous publics, groupement public ; tous privés, groupement privé ; sinon, la convention choisit.
- Ce choix a des effets concrets : comptable public ou commissaire aux comptes, statut des personnels, commande publique, fiscalité.
- Un groupement n’est pas toujours nécessaire : convention, GHT, groupement territorial social et médico-social ou GIP peuvent mieux convenir.
1. Partir de l’objet de la coopération
Le GCS de moyens a pour objet de faciliter, de développer ou d’améliorer l’activité de ses membres : activités administratives, logistiques ou techniques communes, équipements d’intérêt commun, interventions communes de professionnels, exploitation sur un site unique d’autorisations de soins détenues par les membres (article L. 6133-1 du code de la santé publique, modifié au 1er janvier 2026 pour les règles de facturation). Exemple : deux centres hospitaliers et un EHPAD public qui mutualisent une cuisine centrale ou une blanchisserie.
Lorsqu’il détient lui-même une autorisation d’activité de soins, le GCS devient un établissement de santé, public ou privé selon sa nature, par décision du directeur général de l’ARS, sauf pour certaines activités dont la liste est fixée par décret (article L. 6133-7).
Le GCSMS peut notamment organiser des interventions communes, exercer directement les missions d’établissements et services médico-sociaux après autorisation, exploiter l’autorisation d’un membre avec l’accord de l’autorité qui l’a délivrée (accord réputé donné au bout de deux mois, article R. 312-194-5) ou être chargé de procéder à des fusions et regroupements (article L. 312-7, 3°, du code de l’action sociale et des familles).
2. Vérifier qui peut être membre
GCS : établissements de santé publics ou privés, établissements médico-sociaux, centres et maisons de santé, professionnels médicaux libéraux. Le groupement doit comprendre au moins un établissement de santé, sauf exception étroite prévue par le texte. Les autres professionnels de santé libéraux et organismes concourant à l’activité n’y entrent que sur autorisation du directeur général de l’ARS ; les fournisseurs de produits de santé à but lucratif en sont exclus (article L. 6133-2).
GCSMS : au moins deux membres parmi les établissements et services sociaux et médico-sociaux dotés de la personnalité morale, leurs gestionnaires, les professionnels des secteurs concernés et les établissements de santé (article R. 312-194-1). Pour un EHPAD géré par un CCAS, c’est en principe le CCAS, gestionnaire, qui adhère.
3. Mesurer les conséquences de la nature publique ou privée
Le groupement est de droit public s’il ne compte que des personnes publiques (ou des personnes publiques et des professionnels de santé libéraux), de droit privé s’il ne compte que des personnes privées ; sinon, la convention tranche (article L. 6133-3 du code de la santé publique ; article L. 312-7 du code de l’action sociale et des familles).
Comptabilité. Le GCS public applique la comptabilité publique avec un agent comptable ; le GCS privé fait certifier ses comptes par un commissaire aux comptes (article L. 6133-5). Pour le GCSMS, ces règles figurent depuis le 31 décembre 2025 aux articles R. 314-193-6 et R. 314-193-7 (pour le groupement public qui n’exploite pas lui-même d’établissement ou de service, agent comptable nommé par arrêté du préfet). Dans un GCS mixte qualifié de public, des dirigeants et une clinique membre qui avaient manié les fonds sans comptable public ont été déclarés comptables de fait (CE, 28 septembre 2016, n° 385903, publié au recueil Lebon).
Personnel. Le GCS peut être employeur ; les personnels mis à disposition conservent leur statut ou contrat, et les agents recrutés par un GCS public relèvent des règles des contractuels hospitaliers (décret n° 91-155 du 6 février 1991) ou, pour les médecins, pharmaciens et odontologistes, des règles propres aux personnels médicaux hospitaliers (article L. 6133-3 et article R. 6133-6). Dans un GCSMS, les fonctionnaires territoriaux exerçant une mission transférée sont mis à disposition de plein droit, sans limitation de durée (article L. 312-7).
Commande publique. Un groupement public est un pouvoir adjudicateur, comme en règle générale un groupement privé constitué par des pouvoirs adjudicateurs pour exercer des activités en commun (article L. 1211-1 du code de la commande publique) : ses achats sont mis en concurrence. Les missions que lui confient ses membres peuvent relever de la quasi-régie conjointe si les conditions de l’article L. 2511-3 sont réunies, à vérifier en présence de membres privés.
Fiscalité. Depuis 2019, les GCS de droit public peuvent, même s’ils ne sont pas érigés en établissement de santé, bénéficier de l’exonération de taxe foncière pour leurs immeubles occupés par des membres établissements publics de santé ou affectés à des activités exercées exclusivement pour leur compte, à condition de n’en tirer aucun revenu (CE, 31 mai 2024, n° 474271).
4. Faire naître le groupement
GCS : une approbation par l’ARS
La convention précise notamment l’objet, les membres, la nature juridique, la durée, la participation aux charges, la prise en charge des dettes, le régime comptable, les personnels et les règles de retrait et d’exclusion (article R. 6133-1). Signée par tous, elle est soumise au directeur général de l’ARS, dont le silence pendant deux mois vaut approbation tacite (article R. 6133-1-1). La personnalité morale est acquise à la publication de l’approbation (article L. 6133-3), indépendamment de la légalité de celle-ci (CE, 28 septembre 2016, précité).
GCSMS : une simple transmission
Chaque membre délibère sur un projet de convention identique (article R. 312-194-6). La convention est ensuite transmise à l’autorité compétente par tout moyen donnant date certaine ; le groupement a la personnalité morale dès sa réception, sans approbation, puis la constitution est publiée (article R. 312-194-18).
5. Envisager les alternatives
- La convention de coopération, sans nouvelle personne morale (article L. 6134-1 du code de la santé publique ; article L. 312-7, 1°, du code de l’action sociale et des familles).
- Le GHT, auquel les établissements médico-sociaux publics peuvent être parties (article L. 6132-1).
- Le groupement territorial social et médico-social, constitué sous forme de GCSMS : depuis 2025, les EHPAD publics autonomes (ainsi que certains accueils de jour et services à domicile publics) doivent adhérer à un GHT ou à un tel groupement, avec une période transitoire de trois ans et des dérogations possibles avec l’accord du directeur général de l’ARS ; ceux gérés par un CCAS en ont la simple faculté (article L. 312-7-2). Le groupement territorial acquiert la personnalité morale à la transmission de sa convention (article R. 312-194-29, issu du décret n° 2025-1394 du 29 décembre 2025).
- Le GIP, personne publique constituée par convention approuvée par l’État (article 98 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011).
Les erreurs à éviter
- Constituer un GCS sans établissement de santé.
- Laisser la nature juridique implicite dans un groupement mixte.
- Manier les fonds d’un groupement public sans agent comptable.
- Oublier que le groupement achète comme un acheteur public.
- Confondre GCSMS et groupement territorial pour un EHPAD public soumis à l’obligation d’adhésion.
Textes applicables
- Article L. 6133-1 du code de la santé publique (objet du GCS)
- Article L. 6133-2, article L. 6133-3 et article L. 6133-5 (membres, nature, comptabilité)
- Article L. 6133-7 (GCS-établissement)
- Article R. 6133-1, article R. 6133-1-1 et article R. 6133-6 (convention, approbation, personnels)
- Article L. 312-7 du code de l’action sociale et des familles (GCSMS)
- Article R. 312-194-1, article R. 312-194-6 et article R. 312-194-18 (membres et constitution du GCSMS)
- Article R. 314-193-6 (comptabilité du GCSMS public)
- Article L. 312-7-2 (groupement territorial social et médico-social)
- Article L. 6132-1 du code de la santé publique (GHT)
- Article L. 1211-1 du code de la commande publique et article L. 2511-3 (pouvoir adjudicateur, quasi-régie)
- CE, 28 septembre 2016, n° 385903, publié au recueil Lebon (personnalité morale, gestion de fait)
- CE, 31 mai 2024, n° 474271 (taxe foncière des GCS publics)
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