Une commune peut-elle quitter sa communauté de communes ?
Par Julien Charre, avocat au barreau de Montpellier
Mis à jour le 27 octobre 2026
En bref
- Une commune peut quitter sa communauté de communes, mais elle ne peut pas rester isolée : la loi impose la couverture intégrale du territoire par des EPCI à fiscalité propre.
- La procédure de droit commun exige le consentement du conseil communautaire et l’accord des conseils municipaux à la majorité qualifiée requise pour la création de l’EPCI ; le silence d’une commune vaut refus au bout de trois mois.
- La procédure dérogatoire permet au préfet d’autoriser le retrait, sans l’accord de la communauté quittée, lorsque la commune adhère à un autre EPCI à fiscalité propre qui l’accepte, après avis de la CDCI.
- Le retrait est impossible d’une communauté urbaine ou d’une métropole par la voie de droit commun.
- Les biens, la dette, la trésorerie et les contrats sont partagés selon l’article L. 5211-25-1 du CGCT ; à défaut d’accord, le préfet tranche par arrêté, et il ne peut pas oublier l’excédent de trésorerie.
1. La procédure de droit commun : un retrait négocié
L’article L. 5211-19 du code général des collectivités territoriales (CGCT) pose le principe : une commune peut se retirer de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI), « sauf s’il s’agit d’une communauté urbaine ou d’une métropole », avec le consentement de l’organe délibérant de l’établissement. Le texte, dans sa rédaction en vigueur depuis le 30 décembre 2019, articule plusieurs accords successifs.
Les étapes
- La délibération de la commune. Le conseil municipal demande son retrait par une délibération, transmise au président de la communauté.
- Le consentement du conseil communautaire. Sans ce consentement, la procédure de droit commun s’arrête : la communauté dispose d’un véritable droit de veto.
- L’accord des conseils municipaux. Le retrait est subordonné à l’accord des conseils municipaux exprimé dans les conditions de majorité requises pour la création de l’établissement, c’est-à-dire celles du II de l’article L. 5211-5 du CGCT : deux tiers au moins des conseils municipaux représentant plus de la moitié de la population, ou la moitié au moins des conseils municipaux représentant les deux tiers de la population. Pour un EPCI à fiscalité propre, cette majorité doit comprendre le conseil municipal de la commune la plus peuplée lorsque sa population dépasse le quart de la population totale.
- Le délai de trois mois. Chaque conseil municipal dispose de trois mois à compter de la notification au maire de la délibération du conseil communautaire. À défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée défavorable. Ce point est décisif : une commune indifférente compte comme une commune opposée.
- L’arrêté préfectoral. La décision de retrait est prise par le ou les préfets des départements concernés.
Un exemple
Votre commune de 1 800 habitants appartient à une communauté de vingt communes et 24 000 habitants, dont la ville-centre compte 8 000 habitants (soit plus du quart). Le conseil communautaire a donné son accord. Il vous faut ensuite, par exemple, quatorze conseils municipaux favorables représentant plus de 12 000 habitants, parmi lesquels obligatoirement celui de la ville-centre. Si six communes ne délibèrent pas dans les trois mois, elles sont comptées comme défavorables.
Si la communauté est membre d’un syndicat mixte, le retrait réduit le périmètre de ce syndicat ; les conditions financières sont fixées par délibérations concordantes de la commune, du syndicat et de la communauté ou, à défaut, par le préfet.
2. La procédure dérogatoire : quitter pour rejoindre un autre EPCI
L’article L. 5214-26 du CGCT, dont la rédaction est inchangée depuis le 1er janvier 2005, ouvre une voie distincte. Par dérogation à l’article L. 5211-19, le préfet peut autoriser une commune à se retirer d’une communauté de communes pour adhérer à un autre EPCI à fiscalité propre dont le conseil communautaire a accepté la demande d’adhésion.
Les conditions sont les suivantes :
- un projet d’adhésion accepté par l’organe délibérant de l’EPCI d’accueil ;
- l’avis de la commission départementale de la coopération intercommunale (CDCI) réunie dans sa formation restreinte prévue au second alinéa de l’article L. 5211-45 du CGCT ; cet avis est réputé négatif s’il n’est pas rendu dans un délai de deux mois ;
- une décision du préfet, qui « peut » autoriser le retrait : il ne s’agit pas d’une compétence liée.
Le texte n’exige ni le consentement de la communauté de communes quittée ni l’accord des autres communes membres. C’est tout l’intérêt de cette voie lorsque la communauté refuse le départ. Le retrait s’effectue dans les conditions financières de l’article L. 5211-25-1 et vaut réduction du périmètre des syndicats mixtes dont la communauté est membre.
Un mécanisme comparable existe pour la communauté d’agglomération à l’article L. 5216-11 du CGCT, avec une condition supplémentaire : le retrait ne peut faire passer la population de la communauté d’agglomération sous les seuils de l’article L. 5216-1.
3. Les limites du retrait
La commune ne peut pas rester isolée
L’article L. 5210-1-1 du CGCT impose un schéma départemental de coopération intercommunale prévoyant une couverture intégrale du territoire par des EPCI à fiscalité propre et la suppression des enclaves et discontinuités. Si une commune n’appartient à aucun EPCI à fiscalité propre, ou crée une enclave, l’article L. 5210-1-2 du CGCT oblige le préfet à définir par arrêté un projet de rattachement, en tenant compte du schéma, puis à le mettre en œuvre après avis des communes, de l’EPCI et de la CDCI. Un retrait sans projet d’accueil est donc une impasse : la commune serait rattachée d’office à l’EPCI choisi par le préfet ou, à la majorité des deux tiers, par la CDCI.
La CDCI est par ailleurs consultée sur tout projet de modification de périmètre qui diffère des propositions du schéma (article L. 5211-45).
Les catégories d’EPCI
L’article L. 5211-19 exclut expressément le retrait de droit commun d’une communauté urbaine ou d’une métropole. Pour une communauté d’agglomération, la voie dérogatoire est encadrée par les seuils démographiques ; pour une communauté de communes, les deux voies sont ouvertes.
4. Les conséquences financières et patrimoniales
Les biens et la dette
L’article L. 5211-25-1 du CGCT distingue deux catégories :
- les biens mis à disposition par la commune lors du transfert de compétences lui sont restitués et réintégrés dans son patrimoine pour leur valeur nette comptable, avec les adjonctions réalisées ; la commune reprend aussi le solde de l’encours de la dette afférente ;
- les biens acquis ou réalisés après le transfert, ainsi que le produit de leur réalisation, sont répartis entre la commune et l’EPCI, de même que le solde de l’encours de la dette contractée après le transfert.
À défaut d’accord entre le conseil communautaire et le conseil municipal, la répartition est fixée par arrêté du préfet, pris dans un délai de six mois suivant sa saisine par l’EPCI ou par l’une des communes concernées.
L’excédent de trésorerie doit être partagé
Dans un arrêt du 11 juin 2026, la cour administrative d’appel de Nancy a jugé que la répartition porte sur l’ensemble des actifs acquis après le transfert, à l’exception des disponibilités nécessaires aux opérations déjà décidées et non encore retracées au bilan, et sur l’encours de la dette correspondant. Elle doit éviter toute rupture dans l’exercice des compétences et garantir un partage équilibré au regard de la participation de la commune. L’excédent de trésorerie de l’EPCI constitue un bien au sens du 2° de l’article L. 5211-25-1 et doit être réparti : l’arrêté préfectoral qui s’en tient à l’actif immobilisé et à la dette est entaché d’erreur de droit. Nous avons présenté cette décision dans notre actualité consacrée au retrait d’une commune et à l’excédent de trésorerie.
Les contrats
Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale n’ouvre au cocontractant aucun droit à résiliation ou à indemnisation, et l’EPCI doit l’informer de cette substitution.
La fiscalité de l’année du retrait
Lorsque le retrait intervient en cours d’année, l’EPCI quitté reverse à la commune l’intégralité des produits de fiscalité qu’il continue de percevoir sur son territoire après la prise d’effet, déduction faite notamment des attributions de compensation versées en application du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts. Ce reversement est une dépense obligatoire (dernier alinéa de l’article L. 5211-19).
Les agents
Le IV bis de l’article L. 5211-4-1 du CGCT organise le sort des personnels lorsqu’un EPCI restitue une compétence : fin de plein droit des mises à disposition, répartition des agents affectés en totalité à la compétence par convention soumise aux comités sociaux territoriaux ou, à défaut d’accord dans les trois mois, par arrêté préfectoral. Pour le détail, voyez notre guide sur le transfert de compétence et les agents dans l’intercommunalité.
En pratique
- Identifiez l’EPCI d’accueil et obtenez une délibération de principe de son conseil communautaire.
- Rencontrez la préfecture pour situer le projet au regard du schéma départemental et choisir la voie (droit commun ou dérogatoire).
- Faites établir un état des biens mis à disposition, des biens acquis depuis le transfert, de la dette et de la trésorerie de la communauté.
- Délibérez en conseil municipal sur le retrait et sur l’adhésion.
- En droit commun, suivez les délibérations de chaque commune pendant les trois mois et relancez les communes silencieuses.
- Négociez une convention de répartition des biens, de la dette, des contrats et des agents ; à défaut, saisissez le préfet.
- Vérifiez l’arrêté de retrait et l’arrêté de répartition, notamment la prise en compte de la trésorerie.
Les erreurs à éviter
- Engager un retrait sans EPCI d’accueil : la commune serait rattachée d’office.
- Compter sur le silence des communes : en droit commun, il vaut refus.
- Négliger la CDCI dans la voie dérogatoire : passé deux mois, son avis est réputé négatif.
- Accepter une répartition limitée à l’actif immobilisé et à la dette, sans examen de l’excédent de trésorerie.
- Oublier les syndicats mixtes dont la communauté est membre et les conditions financières qui s’y attachent.
- Traiter les agents en dernier : leur situation suppose l’avis des comités sociaux territoriaux.
Textes applicables
- Article L. 5211-19 du code général des collectivités territoriales (retrait de droit commun)
- Article L. 5214-26 du code général des collectivités territoriales (retrait dérogatoire d’une communauté de communes)
- Article L. 5216-11 du code général des collectivités territoriales (retrait dérogatoire d’une communauté d’agglomération)
- Article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales (majorité qualifiée de création)
- Article L. 5211-45 du code général des collectivités territoriales (consultation et formation restreinte de la CDCI)
- Article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales (schéma départemental de coopération intercommunale)
- Article L. 5210-1-2 du code général des collectivités territoriales (rattachement d’une commune isolée)
- Article L. 5211-25-1 du code général des collectivités territoriales (biens, dette et contrats)
- Article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales (agents, IV bis)
- Article 1609 nonies C du code général des impôts (attributions de compensation)
- CAA de Nancy, 3e chambre, 11 juin 2026, n° 23NC02410 (excédent de trésorerie à répartir)
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