Conflit d'intérêts : quand un élu local doit-il se déporter ?

Par Guillaume Bonnet, avocat au barreau de Montpellier
Mis à jour le 12 octobre 2026

En bref

  1. Identifier l’intérêt privé : celui de l’élu, de sa famille, de son entreprise ou d’une association qu’il dirige.
  2. Le déclarer avant le débat et sortir de la salle au moment de l’examen de l’affaire.
  3. Ne pas intervenir en amont : commissions, réunions de préparation, échanges avec les services.
  4. Formaliser le déport par arrêté lorsque l’élu exerce des pouvoirs propres ou délégués.
  5. Tracer chaque déport : procès-verbal de séance, registre interne.

1. Reconnaître une situation de conflit d’intérêts

La loi définit le conflit d’intérêts comme toute situation d’interférence entre un intérêt public et un intérêt privé de nature à influencer, ou à paraître influencer, l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction (article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013). Depuis la loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025, seule l’interférence avec un intérêt privé est visée : l’élu qui défend un autre intérêt public (celui d’un syndicat intercommunal où il siège, par exemple) n’est plus, de ce seul fait, en conflit d’intérêts au sens de cette loi. La notion de conseiller « intéressé » de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales (point 2) reste, elle, appréciée par le juge administratif.

Situations typiques : un conseiller propriétaire de terrains dont le plan local d’urbanisme modifie le classement, un adjoint qui préside l’association sollicitant une subvention, un élu dont le conjoint dirige l’entreprise candidate à un marché.

La charte de l’élu local, désormais à l’article L. 1111-13 du code général des collectivités territoriales, impose à l’élu de prévenir ou faire cesser immédiatement tout conflit d’intérêts réprimé par la loi et, lorsque ses intérêts personnels sont en cause, de les faire connaître avant le débat et le vote.

2. Se déporter concrètement

En séance : ne prendre aucune part à l’affaire

Sont illégales les délibérations auxquelles a pris part un membre du conseil intéressé à l’affaire, en son nom personnel ou comme mandataire (article L. 2131-11). Depuis décembre 2025, le texte précise que la seule présence à la réunion ne vaut pas participation.

Le juge regarde comme intéressé l’élu qui a un intérêt ne se confondant pas avec celui de la généralité des habitants (CAA Bordeaux, 30 septembre 2026, n° 24BX02943). Surtout, la participation aux travaux préparatoires et aux débats peut vicier la délibération même si l’élu ne vote pas, dès lors qu’il a été en mesure d’exercer une influence effective (CE, 21 novembre 2012, n° 334726). Dans cette affaire, un premier adjoint, propriétaire concerné, avait siégé dans la commission d’élaboration de la carte communale avant de se retirer lors du vote : cela ne suffisait pas à écarter le vice.

Le maire ou le président : l’arrêté de déport

Le maire ou le président d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui s’estime en conflit d’intérêts prend un arrêté mentionnant la teneur des questions concernées et désignant la personne chargée de le suppléer. Il ne peut adresser aucune instruction à son suppléant (article 5 du décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014). Lorsque ses intérêts sont en opposition avec ceux de la commune, le conseil municipal désigne un autre membre pour la représenter en justice ou dans les contrats (article L. 2122-26).

Les adjoints et conseillers délégués

L’élu titulaire d’une délégation informe par écrit le délégant des questions sur lesquelles il ne doit pas exercer ses compétences ; un arrêté du délégant les retire de son champ (article 6 du même décret).

3. Le risque pénal : la prise illégale d’intérêts

L’article 432-12 du code pénal punit de cinq ans d’emprisonnement et 500 000 euros d’amende l’élu qui prend, reçoit ou conserve un intérêt dans une opération dont il a la surveillance ou l’administration. Le texte a évolué à deux reprises :

  • la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 a remplacé l’« intérêt quelconque » par un intérêt « de nature à compromettre » l’impartialité ; la Cour de cassation a jugé cette rédaction équivalente à la précédente (Cass. crim., 5 avril 2023, n° 21-87.217) ;
  • la loi du 22 décembre 2025 exige désormais un intérêt pris en connaissance de cause et altérant l’impartialité, l’indépendance ou l’objectivité ; elle exclut l’intérêt public et prévoit que l’infraction n’est pas constituée si l’élu ne pouvait agir autrement pour répondre à un motif impérieux d’intérêt général. La Cour de cassation y voit une loi moins sévère, applicable aux affaires en cours (Cass. crim., 3 juin 2026, n° 24-80.869).

Cet assouplissement ne change rien au réflexe à adopter : en cas de doute, se déporter.

4. Les dérogations des communes de 3 500 habitants au plus

Dans ces communes, le maire, les adjoints et les conseillers délégués peuvent (article 432-12, alinéas 4 à 7) :

  • traiter avec la commune pour le transfert de biens ou la fourniture de services dans la limite de 16 000 euros par an ;
  • acquérir une parcelle d’un lotissement communal pour y construire leur habitation, ou louer un logement communal, après estimation du service des domaines et délibération motivée ;
  • acquérir un bien communal pour leur activité professionnelle, à un prix au moins égal à l’évaluation des domaines, sur délibération motivée.

L’élu intéressé doit alors s’abstenir de participer à la délibération, la commune est représentée dans les conditions de l’article L. 2122-26, et le conseil ne peut pas siéger à huis clos.

5. Les élus désignés dans d’autres organismes

Un élu désigné pour représenter la collectivité dans une société d’économie mixte, un établissement public ou une association n’est pas considéré comme intéressé du seul fait de cette désignation, à condition de ne percevoir ni rémunération ni avantage particulier à ce titre (article L. 1111-6, I). Depuis la loi du 22 décembre 2025, l’élu qui siège dans plusieurs assemblées locales n’est pas davantage regardé comme intéressé, au sens de l’article L. 2131-11, du seul fait de ce cumul lorsque l’une d’elles se prononce sur une affaire intéressant l’autre. Il ne doit toutefois participer ni aux décisions attribuant à cet organisme un contrat de la commande publique, ni à la commission d’appel d’offres ou à la commission de délégation de service public lorsque l’organisme est candidat (article L. 1111-6, II). Ces restrictions ne s’appliquent pas aux représentants siégeant dans un autre groupement de collectivités, un centre communal ou intercommunal d’action sociale ou une caisse des écoles (III).

6. Les bonnes pratiques

  • Recenser les intérêts de chaque élu en début de mandat (activités, mandats associatifs, biens fonciers) pour anticiper.
  • Tenir un registre des déports et faire mentionner au procès-verbal la sortie de l’élu avant l’examen du point.
  • Écarter l’élu des commissions et réunions préparant l’affaire, et retirer ce point de sa délégation de signature.
  • Consulter le référent déontologue de la collectivité, que tout élu peut saisir (article L. 1111-14).

Les erreurs à éviter

  • Rester dans la salle sans voter, après être intervenu dans le débat.
  • Se déporter le jour du vote après avoir piloté le dossier en commission.
  • Donner des instructions au suppléant désigné par l’arrêté de déport.
  • Croire que l’intérêt familial ou associatif ne compte pas : l’intérêt indirect suffit.
  • Appliquer les dérogations des petites communes sans délibération motivée ni estimation des domaines.

Textes applicables

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