Une offre paraît anormalement basse : comment la traiter sans fragiliser la procédure ?

Par Julien Charre, avocat au barreau de Montpellier
Mis à jour le 12 octobre 2026

En bref

  • Détecter est une obligation : l’acheteur doit mettre en œuvre tous moyens pour repérer les offres anormalement basses.
  • Interroger avant de trancher : aucune offre ne peut être écartée à ce titre sans demande préalable de précisions et justifications.
  • Rejeter n’est pas une faculté : si les explications ne justifient pas le prix, l’offre doit être éliminée.
  • Un écart de prix ne suffit pas : il faut établir que le prix est en lui-même sous-évalué au point de compromettre l’exécution.
  • Tout tracer : indices, questions, réponses et analyse doivent figurer au dossier et au rapport.

1. Savoir ce qu’est une offre anormalement basse

Une offre anormalement basse est une offre dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché (article L. 2152-5 du code de la commande publique). Les deux conditions sont cumulatives. Une offre simplement plus compétitive que les autres, parce que l’entreprise accepte une marge réduite ou dispose d’un avantage réel, n’est pas anormalement basse.

Le sujet n’est pas seulement technique. Le Conseil d’État juge que retenir une offre anormalement basse porte atteinte à l’égalité entre les candidats (CE, 29 mai 2013, n° 366606). L’acheteur est donc exposé dans les deux sens : rejeter à tort, ou retenir à tort.

2. Détecter : les méthodes et leurs limites

L’acheteur met en œuvre tous moyens lui permettant de détecter les offres anormalement basses (article L. 2152-6). Ces règles s’appliquent quelle que soit la procédure, procédure adaptée comprise (même décision).

Les indices usuels sont les suivants :

  • l’écart avec une estimation sérieuse du besoin, établie avant la consultation ;
  • l’écart avec la moyenne des offres ou avec l’offre classée deuxième ;
  • l’analyse des prix unitaires (bordereau, décomposition du prix global) : postes à prix nul ou dérisoire, incohérences entre quantités et prix ;
  • la comparaison du temps de travail ou des effectifs proposés avec les coûts salariaux minimaux, notamment conventionnels.

Ces outils ne sont que des signaux d’alerte. Une formule de calcul (par exemple, toute offre inférieure de 20 % à la moyenne) peut déclencher l’examen, jamais le rejet : la loi impose, avant toute décision, de demander des justifications (article L. 2152-6).

3. Demander des précisions dans les règles

Lorsqu’une offre semble anormalement basse, l’acheteur exige de son auteur qu’il justifie le prix ou les coûts proposés, y compris pour la part qu’il envisage de sous-traiter (article R. 2152-3). Il doit solliciter toutes précisions et justifications de nature à expliquer le prix, sans être tenu de poser des questions spécifiques (CE, 29 octobre 2013, n° 371233). En pratique, une demande ciblée sur les postes qui posent question est plus efficace et plus facile à défendre.

Formalisez la demande par écrit, avec un délai de réponse raisonnable et adapté à la complexité des prix. En appel d’offres, la demande permet seulement de préciser l’offre, pas de la négocier (article R. 2161-5) : le soumissionnaire explique son prix, il ne le modifie pas.

Les justifications admissibles

Le code cite, sans liste limitative (article R. 2152-3) :

  1. le mode de fabrication, les modalités de la prestation, le procédé de construction ;
  2. les solutions techniques ou les conditions exceptionnellement favorables dont dispose l’entreprise ;
  3. l’originalité de l’offre ;
  4. la réglementation environnementale, sociale et du travail applicable sur le lieu d’exécution ;
  5. l’obtention éventuelle d’une aide d’État.

Exemple : en cas de reprise obligatoire du personnel de l’ancien prestataire, le prix ne doit pas nécessairement couvrir l’intégralité de ce coût, l’entreprise pouvant affecter ces salariés à d’autres missions ; seule la part liée à l’exécution du marché est à imputer (CE, 1er mars 2012, n° 354159, publié au recueil Lebon).

4. Décider : rejet obligatoire, mais démontré

L’acheteur rejette l’offre lorsque les éléments fournis ne justifient pas de manière satisfaisante le bas niveau du prix, ou lorsqu’il établit qu’elle méconnaît les obligations du droit de l’environnement, du droit social ou du droit du travail, conventions collectives comprises (article R. 2152-4). Il ne s’agit pas d’une simple faculté.

Mais le rejet doit être démontré. Le juge ne peut se borner à relever un écart de prix important avec d’autres offres : il recherche si le prix est en lui-même manifestement sous-évalué (CE, 29 mai 2013, n° 366606). Récemment, statuant en référé précontractuel dans une décision non publiée au recueil, le Conseil d’État a annulé le rejet d’une offre fondé essentiellement sur la comparaison des prix, alors que l’acheteur ne produisait ni les bases de ses détails quantitatifs estimatifs masqués, ni les moyennes utilisées, et que l’entreprise avait décomposé ses prix et justifié ses avantages logistiques (CE, 9 octobre 2026, n° 514694).

Aide d’État : si le prix bas s’explique par une aide d’État, l’offre ne peut être rejetée pour ce seul motif que si l’entreprise ne démontre pas, dans un délai suffisant fixé par l’acheteur, que l’aide était compatible avec le marché intérieur ; l’acheteur informe alors la Commission européenne (article R. 2152-5).

5. Ne pas oublier les sous-traitants

Si le montant des prestations sous-traitées semble anormalement bas, l’acheteur exige des justifications du soumissionnaire ou du titulaire (article L. 2193-8), selon la même méthode (article R. 2193-9). S’il établit le caractère anormalement bas, il rejette l’offre lorsque la sous-traitance est déclarée avec l’offre, ou refuse d’accepter le sous-traitant lorsqu’elle est présentée après la notification du marché (article L. 2193-9).

6. Anticiper le contrôle du juge et tracer l’analyse

Le candidat évincé peut saisir le juge du référé précontractuel avant la signature (article L. 551-1 du code de justice administrative). Le juge contrôle l’erreur manifeste d’appréciation, aussi bien sur le refus de rejeter une offre anormalement basse (CE, 1er mars 2012, n° 354159) que sur le rejet (CE, 29 octobre 2013, n° 371233). Sous l’empire de l’ancien code des marchés publics, qui exigeait une décision motivée, le Conseil d’État a jugé que le défaut de motivation du rejet constituait un manquement, sauf si les motifs avaient été communiqués à temps pour permettre au candidat de contester utilement (même décision).

Pour tenir devant le juge :

  • notifiez les motifs du rejet (article R. 2181-3 pour les procédures formalisées) ;
  • au-dessus des seuils européens, indiquez au rapport de présentation les raisons qui ont conduit à juger l’offre anormalement basse (article R. 2184-2) ;
  • en procédure adaptée, conservez une note d’analyse équivalente ;
  • archivez l’estimation, les calculs de moyennes, les détails quantitatifs utilisés, la demande, la réponse et l’analyse poste par poste.

Les erreurs à éviter

  • Écarter une offre sans demande préalable de justifications.
  • Se fonder sur le seul écart avec l’estimation ou les autres offres.
  • Retenir une offre douteuse par prudence : le juge peut aussi sanctionner ce choix.
  • Laisser le soumissionnaire modifier son prix sous couvert de justification.
  • Ne pas pouvoir produire ses calculs : une analyse non documentée ne résiste pas au contrôle.

Textes applicables

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Information générale. Ce guide présente l'état du droit à la date de sa dernière mise à jour. Il ne constitue pas une consultation juridique et ne remplace pas l'analyse de votre situation particulière, en particulier pour le calcul des délais de recours. Pour un examen de votre dossier, contactez le cabinet.
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