Mon permis de construire est attaqué : peut-on le régulariser en cours d'instance ?
Par Guillaume Bonnet, avocat au barreau de Montpellier
Mis à jour le 12 octobre 2026
En bref
- Un recours n’est pas une condamnation : le juge doit en principe permettre la régularisation d’un vice régularisable plutôt que d’annuler le permis.
- La régularisation peut être profonde : elle peut aller jusqu’à revoir l’économie générale du projet, à condition de ne pas en changer la nature même.
- Le permis de régularisation se discute dans le même procès : les parties ne peuvent pas ouvrir un nouveau contentieux contre lui.
- Les délais jouent pour vous : cristallisation des moyens, jugement en dix mois pour les opérations de logement, recours gracieux qui ne prolonge plus le délai (permis délivrés depuis le 28 novembre 2025).
- Toute transaction avec un requérant doit être enregistrée dans le mois, sous peine de devoir restituer les sommes versées.
1. Ce que le juge peut faire au lieu d’annuler
Le code de l’urbanisme donne au juge deux outils, qui ne jouent qu’après qu’il a écarté tous les autres moyens du requérant :
- l’annulation partielle (article L. 600-5) : lorsqu’un vice n’affecte qu’une partie du projet, le juge limite l’annulation à cette partie et peut fixer le délai dans lequel vous pourrez en demander la régularisation ;
- le sursis à statuer (article L. 600-5-1) : le juge suspend l’instance et vous laisse un délai pour obtenir une mesure de régularisation, puis statue au vu de celle-ci.
Ces deux mécanismes s’appliquent même après l’achèvement des travaux, et le refus du juge d’y recourir doit être motivé.
Le Conseil d’État en a fait une véritable obligation : lorsque le vice est régularisable, le juge doit surseoir à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Il n’en est dispensé que s’il choisit l’annulation partielle, ou si le bénéficiaire du permis lui indique qu’il ne souhaite pas de régularisation (CE, Section, avis, 2 octobre 2020, n° 438318).
2. Quels vices peuvent être régularisés ?
Le critère : ne pas changer la nature du projet
Un vice de procédure (dossier incomplet, consultation omise) comme un vice de fond (méconnaissance d’une règle du plan local d’urbanisme) peut être régularisé, même si la régularisation implique de revoir l’économie générale du projet, dès lors que deux conditions sont réunies (avis du 2 octobre 2020 précité) :
- les règles d’urbanisme en vigueur à la date du jugement permettent une mesure de régularisation ;
- cette mesure n’implique pas d’apporter au projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
Exemple : un immeuble dépasse de 1,50 mètre la hauteur autorisée. La suppression d’un niveau ou la modification de la toiture peut, selon les cas, constituer une régularisation admissible. Transformer un immeuble de logements en entrepôt ne le serait pas.
Les précisions de 2026
Le Conseil d’État a précisé que le juge ne doit prendre en compte les règles en vigueur à la date à laquelle il statue qu’en tant qu’elles sont relatives au vice relevé. La circonstance que le terrain soit devenu inconstructible, à la suite d’une modification du plan local d’urbanisme, ne fait pas à elle seule obstacle à la régularisation, dès lors que les règles applicables ne la rendent pas impossible (CE, Section, 31 mars 2026, n° 494252).
3. Prendre l’initiative : le permis modificatif
Vous n’êtes pas obligé d’attendre la décision du juge. Dès que le mémoire du requérant révèle un vice sérieux, vous pouvez solliciter un permis modificatif. Il peut être délivré tant que la construction n’est pas achevée et dès lors que les modifications n’apportent pas au projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même (CE, Section, 26 juillet 2022, n° 437765). Pendant trois ans après le permis initial, il ne peut être refusé sur le fondement de règles d’urbanisme postérieures, sauf règles de sécurité ou de salubrité publiques (article L. 431-6, en vigueur depuis le 28 novembre 2025).
Produisez-le aussitôt dans l’instance : une fois communiqué aux parties, il ne peut plus être contesté par elles que dans le cadre de ce même procès (article L. 600-5-2).
4. La contestation du permis de régularisation
Le requérant peut critiquer la mesure de régularisation, mais dans un cadre étroit :
- dans la même instance uniquement (article L. 600-5-2) ;
- dans un délai de deux mois à compter de la communication du premier mémoire en défense relatif à cette mesure : passé ce délai, aucun moyen nouveau n’est recevable contre elle (article R. 600-5, deuxième alinéa) ;
- sur ses seuls vices propres : une fois le sursis à statuer prononcé, seuls les moyens dirigés contre la mesure de régularisation peuvent être utilement invoqués (arrêt du 31 mars 2026 précité).
Plus largement, la cristallisation des moyens s’applique à toute la procédure : les parties ne peuvent plus soulever de moyens nouveaux deux mois après la communication aux parties du premier mémoire en défense (article R. 600-5, premier alinéa). Le juge peut toutefois fixer une nouvelle date de cristallisation. Un mémoire en défense complet et produit rapidement fige donc le débat.
5. Les délais de recours et de jugement
- Dix mois : le tribunal administratif, puis la cour administrative d’appel, statuent dans ce délai sur les recours contre les permis de construire un bâtiment de plus de deux logements et les permis d’aménager un lotissement (article R. 600-6).
- Pas d’appel en zone tendue : pour ces mêmes permis, lorsque le projet se situe dans une commune mentionnée à l’article 232 du code général des impôts, le tribunal statue en premier et dernier ressort sur les recours introduits jusqu’au 31 décembre 2027 ; seul un pourvoi en cassation reste possible (article R. 811-1-1 du code de justice administrative).
- Délai de recours des tiers : deux mois à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain (article R. 600-2), et jamais plus de six mois après l’achèvement (article R. 600-3).
- Recours gracieux : pour les décisions intervenues depuis le 28 novembre 2025, il doit être formé dans le délai d’un mois et ne prolonge plus le délai de recours contentieux (article L. 600-12-2, issu de la loi n° 2025-1129 du 26 novembre 2025) ; contre une décision antérieure, il conserve son effet de prorogation (Cons. const., décision n° 2025-896 DC du 20 novembre 2025).
6. Recours abusif et transaction
Demander des dommages et intérêts
Si le recours traduit un comportement abusif du requérant et vous cause un préjudice, vous pouvez demander au juge saisi du recours de le condamner à des dommages et intérêts. La demande doit être présentée par un mémoire distinct, et peut l’être pour la première fois en appel (article L. 600-7). L’échec du recours ne suffit pas à lui seul : il faut démontrer l’abus et justifier du préjudice (retard de chantier, frais financiers, perte de prix de vente).
Négocier un désistement
Une transaction par laquelle le requérant se désiste contre une somme d’argent ou un avantage en nature est licite, mais encadrée (article L. 600-8) :
- elle doit être enregistrée dans le délai d’un mois auprès de l’administration fiscale (article 635 du code général des impôts) ;
- à défaut, la contrepartie est réputée sans cause : les sommes versées peuvent être réclamées pendant cinq ans, y compris par les acquéreurs successifs du bien ;
- une association ne peut pas recevoir d’argent, sauf lorsqu’elle agit pour la défense de ses intérêts matériels propres.
Les erreurs à éviter
- Indiquer au juge que vous ne souhaitez pas de régularisation sans mesurer les conséquences : il pourra alors annuler le permis.
- Attendre le jugement pour corriger un vice évident, alors qu’un permis modificatif produit en cours d’instance peut suffire.
- Tarder à produire le premier mémoire en défense, qui déclenche la cristallisation des moyens.
- Verser une indemnité à un requérant sans faire enregistrer la transaction dans le mois.
- Demander des dommages et intérêts dans le mémoire en défense plutôt que par un mémoire distinct.
Textes applicables
- Article L. 600-5 du code de l’urbanisme (annulation partielle)
- Article L. 600-5-1 (sursis à statuer en vue d’une régularisation)
- Article L. 600-5-2 (contestation du permis de régularisation dans la même instance)
- Article L. 600-7 (recours abusif)
- Article L. 600-8 (enregistrement des transactions)
- Article L. 431-6 (règles applicables au permis modificatif pendant trois ans)
- Article L. 600-12-2 (recours gracieux, issu de la loi du 26 novembre 2025) et Cons. const., décision n° 2025-896 DC du 20 novembre 2025 (conformité et application dans le temps)
- Article R. 600-2 (point de départ du délai pour les tiers) et article R. 600-3 (six mois après l’achèvement)
- Article R. 600-5 (cristallisation des moyens) et article R. 600-6 (délai de jugement de dix mois)
- Article R. 811-1-1 du code de justice administrative (suppression de l’appel en zone tendue)
- Article 635 du code général des impôts (enregistrement dans le délai d’un mois)
- CE, Section, avis, 2 octobre 2020, n° 438318 (obligation de surseoir à statuer et critère du changement de nature du projet)
- CE, Section, 26 juillet 2022, n° 437765 (conditions du permis modificatif)
- CE, Section, 31 mars 2026, n° 494252 (règles prises en compte pour apprécier la régularisation)
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