Centrale photovoltaïque au sol : quelles autorisations obtenir ?
Par Guillaume Bonnet, avocat au barreau de Montpellier
Mis à jour le 12 octobre 2026
En bref
- La puissance crête détermine l’autorisation d’urbanisme : déclaration préalable de 3 kWc à moins de 3 MWc, permis de construire à partir de 3 MWc.
- Le préfet est en principe compétent dès lors que l’électricité n’est pas destinée principalement à votre propre consommation.
- Les seuils d’évaluation environnementale ont été relevés : étude d’impact systématique à partir de 3 MWc, examen au cas par cas à partir de 300 kWc.
- Les terres agricoles, naturelles et forestières sont protégées : hors agrivoltaïsme, le projet doit se situer dans une surface identifiée par le document-cadre départemental.
- Le contentieux a changé : pour les actes pris depuis le 1er juillet 2026, la cour administrative d’appel juge en premier et dernier ressort les recours visant les centrales d’au moins 5 MW.
1. Déclaration préalable ou permis de construire ?
Le code de l’urbanisme distingue selon la puissance crête (en kilowatts crête, kWc, ou mégawatts crête, MWc) :
- moins de 3 kWc et hauteur maximale de 1,80 mètre : aucune formalité (article R. 421-2) ;
- moins de 3 kWc avec une hauteur supérieure à 1,80 mètre, ou de 3 kWc à moins de 3 MWc quelle que soit la hauteur : déclaration préalable (article R. 421-9, h) ;
- 3 MWc et plus : permis de construire (article R. 421-1).
Le seuil de la déclaration préalable a été porté de 1 MWc à 3 MWc pour les demandes déposées depuis le 1er décembre 2024 (décret n° 2024-1023 du 13 novembre 2024).
Ces seuils sont plus stricts dans les sites patrimoniaux remarquables, les abords des monuments historiques et les sites classés : seuls les ouvrages de moins de 3 kWc y relèvent de la déclaration préalable (article R. 421-11) ; au-delà, un permis de construire est nécessaire.
Qui délivre l’autorisation ?
Le préfet est compétent pour les ouvrages de production d’énergie lorsque cette énergie n’est pas destinée, principalement, à une utilisation directe par le demandeur, ainsi que pour les installations présentées comme agrivoltaïques (article R. 422-2, b et b bis). Une centrale qui vend sa production sur le réseau relève donc en principe de l’État, qui recueille l’avis du maire ou du président de l’intercommunalité (article L. 422-2).
2. L’évaluation environnementale
La nomenclature annexée à l’article R. 122-2 du code de l’environnement a été modifiée par le décret n° 2026-674 du 27 juillet 2026. Pour les installations photovoltaïques autres que celles sur toitures et sur ombrières de parkings :
- 3 MWc et plus : évaluation environnementale (étude d’impact) systématique ;
- 300 kWc et plus (en deçà du seuil systématique) : examen au cas par cas, à l’issue duquel l’autorité compétente décide si une étude d’impact est exigée.
Ces seuils s’appliquent aux projets pour lesquels la première autorité compétente, ou l’autorité chargée du cas par cas, a été saisie à compter du 28 juillet 2026. Auparavant, l’étude d’impact était systématique dès 1 MWc.
Exemple : une centrale de 2,5 MWc déposée en septembre 2026 relève d’une déclaration préalable et d’un examen au cas par cas, alors qu’un an plus tôt elle aurait exigé une étude d’impact systématique.
Attention : un projet peut relever de plusieurs rubriques. Un défrichement de plus de 0,5 hectare soumis à autorisation relève du cas par cas, et de l’évaluation systématique à partir de 25 hectares (rubrique 47).
3. La participation du public
Lorsque le projet est soumis à étude d’impact, le dossier est transmis pour avis à l’autorité environnementale et aux collectivités intéressées, et vous devez répondre par écrit à cet avis (article L. 122-1 du code de l’environnement). Le public est ensuite consulté :
- par une enquête publique lorsque l’étude d’impact est systématique ;
- par une participation du public par voie électronique lorsque l’étude d’impact a été imposée à l’issue d’un examen au cas par cas (article L. 123-2 du code de l’environnement).
Prévoyez ce temps de procédure dans votre calendrier. En cas d’enquête publique, l’autorisation ne peut résulter que d’une décision expresse (article L. 123-2, II).
4. Terres agricoles, naturelles et forestières
La loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, dite loi APER, a créé un régime spécifique, précisé par le décret n° 2024-318 du 8 avril 2024.
Deux catégories de projets
- L’installation agrivoltaïque : ses panneaux contribuent durablement à une production agricole, qui doit rester l’activité principale de la parcelle, en lui apportant au moins un service (potentiel agronomique, adaptation au changement climatique, protection contre les aléas, bien-être animal) (article L. 314-36 du code de l’énergie). Elle est regardée comme nécessaire à l’exploitation agricole (article L. 111-27 du code de l’urbanisme).
- L’installation « compatible » avec l’activité agricole, pastorale ou forestière : elle ne peut être implantée que dans les surfaces identifiées par un document-cadre départemental, arrêté par le préfet sur proposition de la chambre d’agriculture (article L. 111-29). Ces surfaces ne peuvent comprendre que des sols réputés incultes ou non exploités depuis au moins dix ans avant la loi APER (articles R. 111-56 et R. 111-57), ou des sites listés par le décret : friches industrielles, anciennes carrières, délaissés routiers ou ferroviaires, plans d’eau, etc. (article R. 111-58).
Les conditions communes
- un avis conforme de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, ramené à un avis simple pour les projets situés dans les surfaces du document-cadre (article L. 111-31) ;
- une autorisation à durée limitée, une obligation de démantèlement et, le cas échéant, des garanties financières (article L. 111-32) ;
- une interdiction en zone forestière lorsque le projet exige un défrichement soumis à évaluation environnementale systématique, soit 25 hectares et plus (article L. 111-33).
Le règlement du plan local d’urbanisme doit en outre autoriser le projet. Depuis la loi APER, la compatibilité avec l’activité agricole s’apprécie à l’échelle de l’ensemble des terrains d’un seul tenant de l’exploitation (article L. 111-29). Le juge vérifiait déjà qu’une activité agricole significative demeurait possible sur le terrain ; quelques ruches et une jachère mellifère n’y suffisent pas nécessairement (CE, 8 février 2017, n° 395464).
5. Défrichement et raccordement
Défrichement : si le terrain est boisé, une autorisation de défrichement est requise (article L. 341-3 du code forestier), sauf exemptions, notamment pour les bois d’une superficie inférieure au seuil fixé par le préfet, compris entre 0,5 et 4 hectares (article L. 342-1). Elle doit être obtenue avant la délivrance du permis (article L. 425-6 du code de l’urbanisme).
Raccordement : il relève du gestionnaire du réseau public. Les capacités et le coût mutualisé (quote-part) sont fixés par le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables (article L. 342-3 du code de l’énergie). Consultez le gestionnaire tôt : ce coût pèse sur l’économie du projet.
6. En cas de recours
Pour les actes pris à compter du 1er juillet 2026, les litiges relatifs aux centrales solaires d’une puissance égale ou supérieure à 5 MW (permis, défrichement, raccordement, dérogations) sont jugés par la cour administrative d’appel en premier et dernier ressort (article R. 311-5 du code de justice administrative, issu du décret n° 2026-302 du 21 avril 2026). Les actes pris entre le 1er novembre 2022 et le 30 juin 2026 sur ces mêmes centrales restent soumis à l’ancien article R. 311-6 : recours contentieux de deux mois non prorogé par un recours administratif, jugement du tribunal administratif dans un délai de dix mois, puis appel devant la cour (article 8 du décret n° 2026-302). Les centrales de moins de 5 MW relèvent du droit commun (tribunal administratif, puis appel).
Les erreurs à éviter
- Raisonner sur les anciens seuils (1 MWc) pour l’autorisation d’urbanisme ou l’étude d’impact.
- Déposer en mairie un dossier relevant de la compétence du préfet.
- Présenter comme agrivoltaïque un projet où la production agricole n’est plus l’activité principale.
- Déposer avant d’avoir vérifié le document-cadre départemental pour un projet non agrivoltaïque en zone agricole.
- Oublier le défrichement sur un terrain boisé ou embroussaillé de longue date.
Textes applicables
- Article R. 421-1 du code de l’urbanisme (permis de construire)
- Article R. 421-2 (dispense), article R. 421-9 (déclaration préalable jusqu’à 3 MWc) et article R. 421-11 (espaces protégés)
- Article L. 422-2 et article R. 422-2 (compétence du préfet)
- Annexe à l’article R. 122-2 du code de l’environnement (rubriques 30 et 47, version issue du décret du 27 juillet 2026)
- Article L. 122-1 et article L. 123-2 du code de l’environnement (avis de l’autorité environnementale, enquête publique ou participation électronique)
- Article L. 314-36 du code de l’énergie (définition de l’agrivoltaïsme)
- Article L. 111-27, article L. 111-29, article L. 111-31, article L. 111-32 et article L. 111-33 du code de l’urbanisme (régime issu de la loi APER)
- Article R. 111-56, article R. 111-57 et article R. 111-58 (contenu du document-cadre)
- Article 8 du décret n° 2024-318 du 8 avril 2024 (entrée en vigueur du régime du document-cadre)
- Article L. 341-3 et article L. 342-1 du code forestier (autorisation de défrichement et exemptions) ; article L. 425-6 du code de l’urbanisme
- Article L. 342-3 du code de l’énergie (schéma régional de raccordement)
- Article R. 311-5 du code de justice administrative et article 8 du décret n° 2026-302 du 21 avril 2026 (compétence de la cour administrative d’appel) ; ancien article R. 311-6 du code de justice administrative (version abrogée, applicable aux actes pris avant le 1er juillet 2026)
- CE, 8 février 2017, n° 395464, publié au recueil Lebon (activité agricole significative)
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