Agrivoltaïsme : quelles conditions pour installer des panneaux sur une exploitation agricole ?
Par Guillaume Bonnet, avocat au barreau de Montpellier
Mis à jour le 12 octobre 2026
En bref
- Qualifier correctement le projet : « agrivoltaïque » ou simplement « compatible » avec l’activité agricole, les deux régimes n’obéissent pas aux mêmes règles.
- Démontrer un service rendu à la parcelle (agronomie, adaptation au changement climatique, protection contre les aléas ou bien-être animal).
- Garantir une production agricole significative : en principe, un rendement supérieur à 90 % de celui d’une zone témoin, et un revenu agricole qui ne baisse pas.
- Obtenir l’avis conforme de la CDPENAF et réaliser l’étude préalable agricole.
- Anticiper les contrôles : avant la mise en service, la sixième année, puis tous les un, trois ou cinq ans.
1. Agrivoltaïque ou « compatible » : une distinction décisive
La loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 (dite « APER ») a créé deux catégories.
L’installation agrivoltaïque (article L. 314-36 du code de l’énergie) est celle dont les modules contribuent durablement à l’installation, au maintien ou au développement d’une production agricole sur la parcelle. Elle est regardée comme nécessaire à l’exploitation agricole au regard des règles d’urbanisme (article L. 111-27 du code de l’urbanisme), ce qui facilite son implantation en zone agricole.
L’installation simplement compatible avec l’activité agricole (article L. 111-29 du code de l’urbanisme) ne peut être implantée que sur les surfaces identifiées par un document-cadre départemental : sols réputés incultes ou non exploités depuis au moins dix ans (article R. 111-57 du code de l’urbanisme) et certains sites listés par décret, tels que friches, anciennes carrières ou délaissés (article R. 111-58).
Le Conseil d’État, en rejetant le recours de la Confédération paysanne dirigé contre le décret n° 2024-318 du 8 avril 2024, a jugé que les exploitants de ces deux catégories d’installations se trouvent dans des situations différentes, ce qui justifie des régimes de sanction distincts (CE, 16 mars 2026, n° 494941).
2. Les conditions de fond
Un service rendu directement à la parcelle
L’installation doit apporter au moins un des services précisés aux articles R. 314-110 à R. 314-113 du code de l’énergie :
- amélioration du potentiel agronomique (sols, rendement), y compris la remise en culture d’un terrain inexploité depuis plus de cinq ans ;
- adaptation au changement climatique (régulation thermique, limitation du stress hydrique, protection contre l’excès de rayonnement) ;
- protection contre les aléas météorologiques, comme la grêle ;
- amélioration du bien-être animal, démontrée notamment par une baisse des températures à l’abri des modules.
Une installation qui porte une atteinte substantielle à l’un de ces services, ou une atteinte limitée à deux d’entre eux, ne peut pas être agrivoltaïque (III de l’article L. 314-36).
Un agriculteur actif, une production significative, un revenu durable
La production doit bénéficier à un agriculteur actif ; en cas de changement d’exploitant, l’installation ne peut fonctionner plus de dix-huit mois sans lui (article R. 314-109).
Hors élevage, la production est significative si le rendement moyen par hectare de la parcelle équipée est supérieur à 90 % de celui d’une zone témoin (article R. 314-114). Exemple : si la zone témoin produit 8 tonnes de blé par hectare, la parcelle sous panneaux doit dépasser 7,2 tonnes. La zone témoin représente au moins 5 % de la surface agrivoltaïque, dans la limite d’un hectare, et doit être proche, sans ombrage et cultivée dans les mêmes conditions. Des dérogations existent, notamment lorsque le taux de couverture est inférieur à 40 % (article R. 314-115). Pour l’élevage de ruminants, la biomasse fourragère et le taux de chargement sont comparés selon la même règle des 90 % (article 3 de l’arrêté du 5 juillet 2024).
Le revenu tiré de la vente des productions ne doit pas être inférieur, en moyenne, à celui constaté avant l’installation, compte tenu de l’évolution de la situation économique (article R. 314-117).
Une agriculture qui reste l’activité principale
L’article R. 314-118 exige que la surface rendue inexploitable (pieux, locaux, pistes) ne dépasse pas 10 % de la surface couverte, et que la hauteur et l’espacement des rangées permettent une exploitation normale, notamment le passage des engins. Pour les installations de plus de 10 MWc, le taux de couverture (surface projetée des modules rapportée à celle de la parcelle) ne peut excéder 40 %, sauf technologie éprouvée listée par arrêté. L’installation doit enfin être réversible.
3. La procédure : CDPENAF et étude préalable agricole
L’installation agrivoltaïque implantée en espace naturel, agricole ou forestier est autorisée sur avis conforme de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) : un avis défavorable fait obstacle au permis. Cet avis vaut pour toutes les procédures nécessaires au projet (article L. 111-31 du code de l’urbanisme). Depuis la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026, l’audition obligatoire du porteur de projet par la commission a été supprimée : le dossier écrit doit donc se suffire à lui-même.
Le projet doit aussi faire l’objet d’une étude préalable agricole assortie de mesures de compensation collective (article L. 112-1-3 du code rural et de la pêche maritime). Depuis le 20 août 2026, cette compensation ne porte plus que sur les surfaces soustraites à l’activité agricole, et non sur celles où la culture se poursuit sous les panneaux.
4. Contrôles et suivi
L’installation et sa zone témoin sont contrôlées avant la mise en service, puis la sixième année (article R. 314-120 du code de l’énergie). Le contrôle a lieu ensuite tous les cinq ans pour les technologies éprouvées, tous les trois ans si le taux de couverture est inférieur à 40 %, et chaque année dans les autres cas. Il est confié à un organisme indépendant (institut technique, chambre d’agriculture, expert foncier et agricole) et le rapport est transmis à l’autorité compétente en matière d’urbanisme. L’exploitant adresse en outre chaque année ses données de production à l’ADEME.
5. Sanctions et fin de vie de l’installation
En cas de manquement, l’administration met l’exploitant en demeure puis, si celle-ci reste sans effet, peut prononcer une sanction pécuniaire ou le retrait ou la suspension, pour un an au plus, de l’autorisation d’exploiter (article L. 142-31 du code de l’énergie). Depuis la loi n° 2026-554 du 29 juin 2026 (entrée en vigueur au plus tard le 1er septembre 2026), elle peut aussi ordonner une consignation et faire réaliser des mesures d’office ; le retrait, la suspension ou l’exécution d’office peuvent être assortis d’une astreinte de 4 500 euros par jour au plus. Pour les manquements constatés depuis le 20 août 2026, l’absence d’étude préalable agricole ou de compensation peut en outre conduire, après mise en demeure, à une amende administrative de 30 000 euros au plus et à une astreinte de 1 500 euros par jour au plus (II de l’article L. 112-1-3 du code rural et de la pêche maritime).
L’autorisation d’urbanisme est accordée pour quarante ans au plus, prorogeable de dix ans (article R. 111-62 du code de l’urbanisme). Le démantèlement doit intervenir dans un délai d’un an et peut être garanti par une consignation auprès de la Caisse des dépôts (articles R. 111-63 et R. 111-64). À défaut, l’administration fait procéder aux travaux d’office (article R. 314-122 du code de l’énergie).
Les erreurs à éviter
- Présenter comme agrivoltaïque un projet dont la finalité principale est énergétique.
- Négliger la zone témoin : mal choisie ou mal entretenue, elle fausse la comparaison.
- Oublier l’agriculteur : sans agriculteur actif au-delà de dix-huit mois, l’installation perd sa qualification.
- Sous-estimer le dossier CDPENAF, dont l’avis lie l’autorité qui délivre le permis.
- Ignorer la fin de vie : durée, démantèlement et garanties doivent figurer dès les contrats avec le propriétaire et l’exploitant agricole.
Textes applicables
- Article L. 314-36 du code de l’énergie (définition de l’installation agrivoltaïque)
- Articles R. 314-109, R. 314-110, R. 314-111, R. 314-112 et R. 314-113 du code de l’énergie (agriculteur actif et services rendus)
- Articles R. 314-114, R. 314-115 et R. 314-117 (production significative, zone témoin, revenu durable)
- Articles R. 314-118 et R. 314-119 (activité principale, taux de couverture)
- Articles R. 314-120 et R. 314-122 (contrôles, démantèlement d’office)
- Article L. 142-31 du code de l’énergie (sanctions, version en vigueur depuis le 1er septembre 2026)
- Articles L. 111-27, L. 111-29 et L. 111-31 du code de l’urbanisme (régimes agrivoltaïque et compatible, avis de la CDPENAF)
- Articles R. 111-57, R. 111-58, R. 111-62, R. 111-63 et R. 111-64 du code de l’urbanisme (sols incultes, durée, démantèlement, garanties)
- Article L. 112-1-3 du code rural et de la pêche maritime (étude préalable et compensation agricole)
- Article 3 de l’arrêté du 5 juillet 2024 (calcul du rendement et du revenu)
- CE, 16 mars 2026, n° 494941 (légalité du décret n° 2024-318 du 8 avril 2024)
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